TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 3×
TA44 · 7ème Chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001837_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 15 mai 2019
M. A doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le caractère insuffisant de ses ressources résulte de son incapacité physique à travailler à temps plein compte tenu de ses problèmes de santé ;
- sa mère et deux de ses filles ont acquis la nationalité française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Par ordonnance du 25 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 25 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né en mai 1969, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 15 mai 2019 et rejeté ainsi son recours dirigé contre la décision d'ajournement prononcée 15 mai 2019 par le préfet du Nord.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de l'intéressé, apprécié depuis sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère précaire de son activité commerciale, ne permettent pas de considérer son insertion professionnelle comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. A était commerçant ambulant depuis le 10 mai 2013, activité qui générait un chiffre d'affaires s'élevant, au titre des années 2013 à 2018, respectivement à 0 euro, 0 euro, 200 euros, 0 euro, 350 euros et 200 euros. L'avis d'imposition de M. A au titre de l'année 2019, année précédant la décision attaquée, ne démontre un montant de revenus, incluant des pensions, que de 5 463 euros. Ces revenus, qui ne peuvent être regardés comme suffisants, et ce quand bien même l'intéressé perçoit une pension d'incapacité partielle au métier depuis le 1er mars 2017 à hauteur de 450 euros par mois, étaient complétés par des prestations sociales ou familiales, dont le revenu de solidarité active, à hauteur d'environ 2 000 euros par mois. Par ailleurs, si M. A invoque le fait que son état de santé ne lui permettrait pas de travailler à plein temps, il ressort du certificat médical produit à l'appui de ses écritures qu'il n'a été placé en invalidité que depuis le mois de mars 2017 tandis qu'il était reconnu travailleur handicapé depuis 2013. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la pension d'invalidité attribuée à M. A en mars 2017 l'a été en raison d'une incapacité partielle au métier et non d'une incapacité totale, et n'empêchait pas la poursuite d'une activité professionnelle. L'intéressé ne pouvait ainsi être regardé comme justifiant, à la date de la décision attaquée, d'une insertion professionnelle stable. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A pour le motif rappelé ci-dessus.
5. En second lieu, la circonstance selon laquelle la mère et deux des filles de M. A ont acquis la nationalité française est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2023 , à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001837_20231116
Données disponibles
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