TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001839_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2020 et le 21 décembre 2020, Mme E F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis du 26 mai 2020 de la commission de réforme départementale, par laquelle la commission a décidé que l'état de santé de Mme F pouvait être considéré comme guéri à compter du 29 avril 2019 avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 5 % ; 2°) d'annuler la décision du 7 août 2020, par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a annulé sa décision du 2 octobre 2019 et a considéré comme consolidée avec séquelles au 29 avril 2019 sa situation à la suite de sa maladie imputable au service avec un taux d'IPP de 5 % sous réserve de l'avis conforme de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL) ; 3°) d'enjoindre le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan de lui attribuer à nouveau un taux d'allocation temporaire d'invalidité (ATI) initial de 10 %. Elle soutient que : - l'avis du 26 mai 2020 de la commission de réforme départementale, pris sans nouvelle expertise, lui reconnaissant un taux d'IPP de 5 % est erroné alors que l'avis du 24 septembre 2019 lui avait reconnu un taux d'IPP de 10 % ; - l'avis de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales relevant de la caisse des dépôts et consignation est erroné en ce qu'il ne prend en compte comme séquelle fonctionnelle que la fatigabilité à l'exclusion des séquelles de fibrose hépatique pourtant mentionnées à deux reprises par le docteur C dans son expertise et son complément d'information adressé à la caisse des dépôts et consignations comme justifiant le taux de 10 % ; - la caisse des dépôts et consignation a fait preuve d'insistance appuyée allant jusqu'à demander des pièces supplémentaires médicales à trois reprises et à requérir l'énoncé des séquelles fonctionnelles ; - la caisse des dépôts et consignations a retenu un taux d'ATI de 5 % contraire à l'avis initial de la commission de réforme départementale et à l'avis de l'expert médical ; cette décision de la caisse tend à prouver une absence totale de prise en compte de l'avis de l'expert médical ; l'expert médical, le docteur C, a répondu aux demandes d'informations médicales de la caisse des dépôts et consignations en maintenant à chaque fois sa préconisation d'un taux d'ATI de 10 % ; - le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, intermédiaire des démarches et demandes médicales diverses de la caisse, a été dans une démarche cohérente et adaptée concernant la requérante ; - le mémoire en défense de l'administration comportant de nombreuses erreurs matérielles ne peut être pris en compte dans la procédure. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan, représenté par M. A, son directeur des ressources humaines, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, infirmière depuis 1981 et exerçant au sein du centre hospitalier intercommunal de Mont de Marsan depuis le 1er février 1996, a contracté une hépatite C, reconnue comme maladie professionnelle à compter du 12 juin 2015. Elle est retraitée depuis le 1er mars 2020. Par certificat médical du 29 avril 2019, une guérison avec séquelles de sa maladie professionnelle a été constatée. L'expert médical désigné par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a considéré, dans un rapport du 26 juin 2019, la maladie professionnelle de Mme F comme consolidée au 29 avril 2019 avec un taux d'invalidité permanente partielle (IPP) de 10 %. Le 24 septembre 2019, la commission de réforme départementale a proposé la reconnaissance d'un taux d'IPP de 10 %. Par décision du 2 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a considéré comme consolidé avec séquelles au 29 avril 2019 son état de santé avec un taux d'IPP de 10 % sous réserve de l'avis conforme de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales (ATIACL). Le 26 mai 2020, la commission de réforme départementale a baissé le taux d'IPP à 5 %. Par décision du 7 août 2020 annulant et remplaçant la décision du 2 octobre 2019, le directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a considéré comme consolidé avec séquelles au 29 avril 2019 l'état de santé de Mme F avec un taux d'IPP de 5 %. Par décision réceptionnée le 29 octobre 2020 par le centre hospitalier, la caisse des dépôts et consignations a rendu un avis conforme à la décision du 7 août 2020. Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de l'avis du 26 mai 2020 de la commission de réforme départementale ainsi que de la décision du 7 août 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan. Sur la recevabilité du mémoire en défense du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan : 2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du même code : " Lorsque les parties et mandataires inscrits dans l'application transmettent, à l'appui de leur mémoire, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire qui en est dressé. S'ils transmettent un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Ces obligations sont prescrites aux parties et mandataires inscrits dans l'application sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. ". 3. Mme F soutient que dans la mesure où le mémoire en défense du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan comporte de nombreuses erreurs matérielles, celui-ci ne peut être pris en compte dans le cadre de la présente procédure. Or, d'une part, il ressort des pièces du dossier que le premier mémoire de l'administration a été enregistré le 25 novembre 2020, avant la date de clôture de l'instruction, et qu'il lui a en conséquence été communiqué pour observations. Mme F ne peut utilement se prévaloir d'erreurs dans son prénom ou d'erreurs de date, lesquelles sont sans incidence sur la recevabilité de ce mémoire en défense. D'autre part, par courrier du 8 décembre 2020, l'administration a fait l'objet d'une demande de régularisation, toutes les pièces jointes à l'appui de son mémoire n'ayant pas été listées dans un inventaire détaillé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-8-2 précitées. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2020, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan a régularisé le dépôt de ses pièces jointes. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir que le mémoire en défense du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont tenus d'allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle, une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l'Etat. / Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-442 susvisé : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () ". Aux termes de l'article 6 du même décret dans sa version applicable au litige : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé./Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Aux termes du paragraphe IX.4.2. Hépatites virales chroniques de l'annexe IX. - : Fonctions hépatobiliaires du décret n° 68-756 du 13 août 1968 : " Au stade d'hépatite chronique, l'évaluation s'appuiera sur trois ordres de constatations : 1° Les constatations sérologiques et histologiques qui permettront d'apprécier l'importance du risque d'évolution vers la cirrhose et sa vitesse d'évolution. Les critères à prendre en compte seront : () - pour l'hépatite chronique C : 0 à 10 % / - l'importance de la charge virale en ARNC ; - le génotype du virus ; - pour les deux affections : les données du score Métavir appréciées par la biopsie hépatique : - score égal ou inférieur à A1F1 : 0 à 5 % - score supérieur à A1F1 mais avec F inférieur à F4 : 5 à 10 % - score AxF4, l'évaluation est celle de la cirrhose. / 2° Les constatations cliniques avec l'appréciation de manifestations fonctionnelles : - aucune : 0 % - asthénie : 0 à 5 % - arthromyalgies : 5 à 10 % - neuropathie périphérique : 5 à 15 % - manifestations de vascularite : 10 à 50 % / 3° La possibilité et le résultat d'un traitement médical. Ce critère nécessite que l'évaluation soit faite au moins 6 mois après l'arrêt du traitement (que ce dernier ait duré 6, 12, ou 18 mois). La réponse soutenue au traitement est définie par la normalisation de la biologie (ALAT) et la non-détection de l'ARNC sérique. / On sera ainsi amené à évaluer les taux dans 4 circonstances : 1. Il n'y a pas eu de traitement ; 2. Devant une réponse soutenue au traitement ; 3. Devant un patient répondeur au traitement, mais rechutes ; 4. Devant un patient non répondeur au traitement. ". 5. D'une part, l'article 5 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière doit être interprété à la lumière de l'article 1er du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Celui-ci impose à l'administration de tenir compte du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la détermination de l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité aussi bien que dans le calcul de son montant. 6. D'autre part, il résulte de l'article 80 de la loi n° 86-33 et de l'article 6 du décret n° 2005-442 que le bénéfice de l'allocation n'est acquis à l'intéressé que si la caisse des dépôts et consignations donne son accord à l'acte de l'autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution. Ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision. En revanche, les avis de la commission de réforme n'ont qu'un caractère consultatif. 7. En premier lieu, Mme F soutient que l'avis de la commission de réforme départementale du 26 mai 2020, pris sans nouvelle expertise, lui reconnaissant un taux d'IPP de 5 % est vicié, l'avis du 24 septembre 2019 de cette même commission lui ayant reconnu un taux d'IPP de 10 % en se fondant sur la même expertise. Une nouvelle expertise aurait dû être diligentée. La décision attaquée, se fondant sur l'avis de la commission de réforme, est également viciée. Or, aucune disposition de nature législative ou réglementaire n'imposait à la commission de réforme de saisir un médecin expert avant de se prononcer sur la demande. En outre, il ressort des pièces du dossier que ce nouvel avis de la commission de réforme a été sollicité à la suite du courrier du 6 février 2020, par lequel la caisse des dépôts et consignations a demandé que la commission de réforme justifie l'attribution d'un taux de 10 % alors que la pathologie de l'agent est guérie et que seule subsiste une fatigabilité. Il est constant que l'expert médical a relevé, dans son rapport d'expertise du 26 juin 2019, que la requérante a bénéficié d'un traitement pendant trois mois avec une guérison objectivée par l'élimination du virus et un ARN du virus C négatif contrôlée à plusieurs reprises. Elle souffrait d'une hépatite F3 avec une forte charge virale. Elle ne prend plus de traitement et son état de santé général est bon avec un poids stable. L'expert a noté une asthénie de la requérante ainsi qu'une régression de la fibrose. Il n'y a plus de lésion évolutive, ni d'élévation des tests hépatiques. Son échographie hépatique est normale. Dès lors, une nouvelle expertise médicale n'était pas justifiée, la commission étant en mesure au regard du rapport d'expertise et du barème du décret n° 68-756 du 13 août 1968 précité, sur le fondement duquel elle était tenue de se prononcer, d'émettre un nouvel avis sur l'éligibilité à l'allocation temporaire d'invalidité de la requérante ainsi que le taux en étant issu. Par suite, Mme F n'est pas fondée à soutenir qu'en ne diligentant pas une nouvelle expertise avant nouvel avis de la commission de réforme départementale, le centre hospitalier a vicié l'avis de la commission de réforme ainsi que sa décision. 8. En second lieu, Mme F soutient que l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations du 29 octobre 2020 méconnaît les conclusions de l'expertise médicale et les compléments d'information de l'expert justifiant le taux de 10 % par la fatigabilité de la requête et la présence de séquelles de fibrose hépatique. Elle soutient également que la caisse des dépôts et consignations a méconnu sa compétence en demandant de façon réitérée des pièces médicales à trois reprises ainsi que l'énoncé des séquelles fonctionnelles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 6 février 2020, la caisse des dépôts et consignation a fait part de sa première appréciation de la demande de la requérante, estimant que son taux d'ATI pouvait être chiffré à 5 % au regard du barème applicable fixé par le décret n° 68-756 du 13 août 1968 précité. Puis, par courrier du 29 octobre 2020, la caisse des dépôts et consignations a informé le centre hospitalier de son avis conforme concernant l'attribution d'un taux de 5 % à la demande de Mme F. Par suite, en application de l'article 6 du décret n° 2005-442, Mme F ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions en annulation de la décision du 7 août 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan et de l'avis de la commission de réforme départementale du 26 mai 2020, de moyens dirigés contre l'avis conforme de la caisse des dépôts et consignations du 29 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F tendant à l'annulation de l'avis de la commission de réforme du 26 mai 2020 et à l'annulation de la décision du 7 août 2020 du directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au directeur du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Corthier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La rapporteure, signé Z. D La présidente, signé M. B La greffière, signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2001839_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel