TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001839_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 juin 2020 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse.
M. B soutient que l'arrêté pris dans son ensemble est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2020, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. A a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né en 1974, a sollicité le 10 septembre 2018 la délivrance d'une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par arrêté du 12 juin 2020, le préfet du var a rejeté sa demande. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Et aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période. Néanmoins, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible pour le préfet de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. L'arrêté attaqué a été pris pour deux motifs, tirés de la présence sur place de la bénéficiaire de la demande de regroupement familial et de l'insuffisance des ressources de
M. B.
5. D'une part, si M. B soutient que son épouse ne pouvait pas rester en Ukraine en raison d'un litige familial, aucune pièce du dossier ne permet d'en attester.
6. D'autre part, M. B ne conteste pas qu'au cours de la période de référence ses ressources étaient inférieures au SMIC net. S'il soutient être passé à plein temps à compter du mois d'août 2019, cette circonstance est postérieure à la période de référence et il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un seul bulletin de salaire, pour le mois d'août 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier que les revenus du requérant sur la période des douze mois ayant précédé la décision attaquée, ou même ultérieurement, atteignent de façon stable le niveau minimum requis. La circonstance que l'intéressé soit en contrat à temps plein ou partiel étant à cet égard sans incidence. Dans ces conditions, le préfet du Var n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 3 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
Mme Faucher, première conseillère,
M. Quaglierini, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023.
Le président rapporteur,
Signé
J-F A
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
S. FAUCHER
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2001839_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel