TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001840_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2020, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le président de la communauté de communes de Gally Mauldre a refusé de reconduire son contrat à durée déterminée, arrivé à son terme le 12 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes de Gally Mauldre de le réintégrer dans ses fonctions ; 3°) de condamner la communauté de communes de Gally Mauldre à l'indemniser des préjudices qu'il a subis. Il soutient que : - un contrat à durée indéterminée aurait dû lui être proposé ; - il a signalé à plusieurs reprises à sa hiérarchie l'état défectueux du véhicule utilisé pour la livraison des repas, ainsi que les risques encourus et la collectivité n'est donc pas fondée à lui reprocher le défaut d'entretien de ce véhicule, alors qu'elle ne lui a pas fourni les moyens d'y procéder ; - la non reconduction de son contrat est illégale ; elle ne repose sur aucune faute et constitue un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette mesure visant à sanctionner ses demandes tendant à l'édiction des mesures nécessaires à sa sécurité ; il a donné pleine satisfaction à son employeur ; - il est victime de discrimination et de pressions psychologiques depuis le 13 janvier 2020 dès lors que la clé ouvrant le nouveau local de préparation des repas situé sur le territoire de la commune de Mareil ne lui a pas été remise, contrairement à ses autres collègues ; - il doit être dédommagé des préjudices subis. La communauté de communes de Gally Mauldre, destinataire de la requête et des pièces annexées, n'a pas présenté d'observations en défense, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. L'instruction a été close au 6 septembre 2021. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C a été jugée caduque par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2020. Par lettre du 24 mai 2022, M. C a été invité à régulariser ses conclusions indemnitaires, d'une part, en justifiant de la preuve d'une demande préalable formée auprès de l'administration et, d'autre part, en procédant au chiffrage de ses prétentions. Il a également été informé qu'à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours, ses conclusions indemnitaires pourraient être rejetées comme irrecevables et que ce courrier tenait lieu de l'information prévue par les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des indications de M. A C, non contredites en défense, que celui-ci a été recruté par la communauté de communes de Gally Mauldre au cours de l'année 2014 pour exercer, en tant qu'adjoint technique, une mission de livraison de repas auprès de personnes âgées. Par courrier du 24 janvier 2020, le président de la communauté de communes de Gally Mauldre a informé M. C que son engagement contractuel auprès de la collectivité ne serait pas reconduit à son terme et que leur collaboration cesserait donc le 12 mars 2020. Par la requête visée ci-dessus, M. C entend demander au tribunal, d'une part, d'annuler la décision refusant de renouveler son contrat, d'autre part, d'enjoindre à la communauté de communes de Gally Mauldre de le réintégrer dans ses fonctions et, enfin, de condamner cette collectivité à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Lorsque le défendeur n'a pas donné suite à une mise en demeure adressée sur le fondement de ces dispositions, il appartient au tribunal de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. 4. En l'espèce, M. C fait valoir que la non reconduction de son contrat constitue un licenciement abusif dépourvu de cause réelle et sérieuse et que cette mesure a été prise en vue de le sanctionner à raison des dysfonctionnements qu'il a signalés concernant son véhicule de fonction. Ce faisant, il entend soutenir que la décision de ne pas renouveler son contrat a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, la communauté de communes de Gally Mauldre n'a présenté aucune observation en défense, refusant ainsi implicitement de faire connaitre au tribunal les motifs de la décision attaquée. Par ailleurs, les pièces versées au dossier ne contiennent aucun élément permettant d'identifier le ou les motifs de non renouvellement du contrat de M. C. Dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que la mesure contestée de non-renouvellement de contrat a été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service et M. C est, par suite, fondé à demander l'annulation de cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions en injonction : 5. Il appartient à la juridiction administrative, saisie de conclusions à fin d'injonction, d'y statuer en tenant compte de la situation de fait et de droit existant à la date de sa décision. Si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue. 6. En l'espèce, M. C ne conteste pas les termes de la décision contestée, selon lesquels son contrat à durée déterminée arrivait à son terme le 12 mars 2020. Dès lors, l'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit procédé à sa réintégration à la date de son éviction, laquelle est survenue au terme de son contrat, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande tendant au renouvellement de ce contrat à son terme, sous réserve qu'une telle demande soit présentée auprès de la collectivité. Sur les conclusions indemnitaires : 7. Si M. C demande au tribunal de condamner la communauté de communes de Gally Mauldre à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis, il ne justifie pas avoir présenté auprès de la collectivité une demande préalable tendant à l'indemnisation de tels préjudices. Dès lors, les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2020 du président de la communauté de communes de Gally Mauldre refusant de reconduire, à son terme, le contrat à durée déterminée de M. C, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la communauté de communes de Gally Mauldre de procéder à un nouvel examen de la demande de M. C tendant au renouvellement de son contrat, à son terme, sous réserve que celui-ci confirme auprès de la collectivité une telle demande. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la communauté de communes de Gally Mauldre. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Gars, président, - Mme Milon, première conseillère, - Mme Lutz, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé A. B Le président, signé J. Le Gars La greffière, signé L. Segrétain La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2001840_20220718
Données disponibles
- Texte intégral