TA31Juge unique cellule 7Juge unique cellule 7Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique cellule 7 — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001842_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrées le 10 avril 2020 et le 8 avril 2021, Mme A C B, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) de mettre les dépens de l'instance à la charge de l'Etat. Elle soutient que : - la décision ne comportant ni l'identité de son auteur, ni sa signature, elle méconnaît les exigences de forme posées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est insuffisamment motivée, notamment en l'absence de visa de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur de fait car elle a réalisé des démarches préalables, contrairement au motif retenu par la commission de médiation ; - la décision est entachée d'erreur de droit car les dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation n'imposent aucun délai minimal entre la réalisation des démarches préalables et la saisine de la commission de médiation ; - la décision est entachée d'erreur de droit car la commission de médiation ne pouvait prendre en compte la circonstance qu'elle était hébergée en application de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, cet hébergement étant nécessairement précaire ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2020 et le 8 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 11 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui désire bénéficier d'un hébergement, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le 18 novembre 2019 sur le fondement du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée le 12 décembre 2019. Le 7 janvier 2020, Mme B a présenté un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission de médiation le 3 mars 2020. Sur les conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 11 septembre 2020, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. / Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. L'organisme donne suite à la proposition d'orientation, dans les conditions prévues aux articles L. 345-2-7 et L. 345-2-8 du même code. En cas d'absence d'accueil dans le délai fixé, le représentant de l'Etat désigne le demandeur à un tel organisme aux fins de l'héberger ou de le loger. Au cas où l'organisme vers lequel le demandeur a été orienté ou à qui il a été désigné refuse de l'héberger ou de le loger, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région procède à l'attribution d'une place d'hébergement présentant un caractère de stabilité ou d'un logement de transition ou d'un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins. Le cas échéant, cette attribution s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département. / Les personnes auxquelles une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale a été adressée reçoivent du représentant de l'Etat dans le département une information écrite relative aux dispositifs et structures d'accompagnement social présents dans le département dans lequel l'hébergement, le logement de transition, le logement-foyer ou la résidence hôtelière à vocation sociale est situé et, le cas échéant, susceptibles d'effectuer le diagnostic ou l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation ". Aux termes de l'article L. 345-2-2 du même code : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. / Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. / L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie ". 4. Il résulte des dispositions reproduites ci-dessus qu'elles instituent deux dispositifs distincts et que l'hébergement d'urgence accordé sur le fondement des dispositions du code de l'action sociale et des familles ne peut être regardé comme équivalent à l'hébergement durable pouvant être accordé sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l'habitation. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un hébergement hôtelier d'urgence à compter du mois d'octobre 2019. Toutefois, elle soutient sans être contredite qu'à la date de la décision attaquée, elle se trouvait hébergée dans un hôtel dépourvu d'équipements de cuisine et dont le règlement intérieur interdisait de cuisiner, en compagnie de sa fille alors âgée de quelques mois. Dans ces conditions, Mme B qui, contrairement à ce qui est affirmé par la décision attaquée, avait réalisé des démarchées préalables puisqu'elle avait appelé le numéro d'urgence 115 et s'était inscrite auprès du service intégré d'accueil et d'orientation, n'avait pas reçu de réponse adaptée à sa demande d'hébergement et vivait dans une situation particulièrement précaire est fondée à soutenir, alors même qu'elle bénéficiait d'un hébergement d'urgence, que la commission de médiation a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en jugeant sa demande dépourvue de caractère prioritaire et urgent, la circonstance que sa demande d'asile ait été rejeté en novembre 2020 étant sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle est postérieure à l'édiction de cette décision. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 3 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit tenant, notamment au caractère éventuellement irrégulier de la situation administrative de la requérante, qui a été l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en novembre 2020, le présent jugement implique, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commission de médiation de la Haute-Garonne reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande d'accueil de Mme B dans une structure d'hébergement relevant des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige et les dépens : 8. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil de la somme de 1 200 euros. 9. La requérante ne justifie avoir engagé aucune somme relevant des dépens. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent, en tout état de cause, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision de la commission de médiation du 3 mars 2020 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Haute-Garonne, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Ducos-Mortreuil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Saskia Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2022. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, S. FURBEYRE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique cellule 7
- Formation
- Juge unique cellule 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2001842_20220722
Données disponibles
- Texte intégral