TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001845_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 février 2020, le 5 octobre 2021 et le 2 mars 2022, M. A et Mme F D, représentés par Me Brumm-Godet, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État à leur verser une somme de 17 142,44 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de leur apporter le concours de la force publique pour l'exécution d'une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a décidé qu'en cas de non-respect de l'échéancier, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme C et de Mme E de Chimelle du logement situé 2-4 allée des Grandes Maisons à Arcueil dont les époux D sont propriétaires ; - un commandement de quitter les lieux a été adressé aux occupantes le 18 mai 2018 ; - le concours de la force publique a été requis et n'a été octroyé que le 11 octobre 2021 ; - la responsabilité de l'État est engagée à compter du 2 août 2020 et jusqu'au 11 octobre 2021 ; - ils ont subi un préjudice correspondant à la perte des loyers et charges tels que définis dans le jugement du tribunal d'instance de Villejuif et le bail signé par les occupantes dont l'expulsion est sollicitée et incluant le non-paiement par les occupantes de la taxe d'ordures ménagères, s'élevant à 17 142,44 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 février 2021 et 4 janvier 2022, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la responsabilité de l'État n'est engagée que du 2 août 2020 au 11 octobre 2021 ; - les requérants ne justifient pas de la matérialité de leur préjudice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ; - la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 ; - l'ordonnance n°2020-331 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 2. Les époux D sont propriétaires d'un bien immobilier situé 2-4 allée des Grandes Maisons à Arcueil. Par un jugement du 30 novembre 2017, le tribunal d'instance de Villejuif a notamment ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire du bail, a autorisé les occupantes, Mme C et Mme E de Chimelle, à se libérer de leur dette locative conformément à un échéancier et a dit qu'en cas de non-respect de l'obligation de paiement du loyer et des arriérés de loyers, la clause résolutoire reprendrait ses effets et les époux D pourraient alors faire procéder à l'expulsion des occupantes avec l'assistance de la force publique dans un délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux. Les époux D ont sollicité le concours de la force publique le 19 février 2020, qui a été octroyé par une décision du 11 octobre 2021. Les requérants ont adressé au préfet du Val-de-Marne une demande d'indemnisation du préjudice qu'il ont subi en raison du retard dans l'octroi du concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupantes de leur bien. Par le présent recours les époux D demandent la condamnation de l'État à leur verser la somme de 17 142,44 euros pour la période allant du 2 août 2020 au 11 octobre 2021. Sur la responsabilité de l'État : 3. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 4. Il résulte de l'instruction que le concours de la force publique, qui a été régulièrement demandé le 19 févier 2020 pour assurer l'exécution du jugement du tribunal d'instance de Villejuif du 30 novembre 2017 prescrivant l'expulsion de Mme C et Mme E de Chimelle du logement situé 2-4 allée des Grandes Maisons à Arcueil, n'a été octroyé que le 11 octobre 2021. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action ainsi que de la période de trêve hivernale, et de la demande des requérants, la période d'indemnisation dont l'État est responsable s'établit du 2 août 2020 au 11 octobre 2021. Sur le préjudice : 5. Les requérants demandent l'indemnisation des préjudices résultant de la perte de loyers et charges ainsi que la non perception des sommes correspondantes à la taxe d'ordures ménagères. 6. D'une part, le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération le montant du loyer et des charges, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de sa dette à la date du début de la période de responsabilité. D'autre part, si les requérants demandent une indemnisation au titre du non-paiement de la taxe d'ordures ménagères, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que les requérants se soient acquittés de cette taxe pour la période allant du 2 août 2020 au 11 octobre 2021. Dès lors, eu égard au montant de l'indemnité mensuelle d'occupation fixée par le jugement du tribunal d'instance de Villejuif, il y a lieu de condamner l'État à verser aux époux D une indemnité dont il sera fait une exacte appréciation en la fixant à la somme de 16 960,05 euros pour la période de responsabilité allant du 2 août 2020 au 11 octobre 2021. Sur la subrogation : 7. Le paiement de l'indemnité accordée par le présent jugement au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits des propriétaires à l'encontre de Mme C et Mme E de Chimelle, occupantes sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Sur les frais liés à l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser aux époux D au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : l'État est condamné à verser à M. et Mme D la somme de 16 960,05 euros. Article 2 : Le paiement de l'indemnité accordée au titre des loyers et charges est subordonné à la subrogation de l'État dans les droits des propriétaires à l'encontre de Mme C et Mme E de Chimelle, occupantes sans titre pendant la période de responsabilité de l'État. Article 3 : L'État versera à M. et Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme F D et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2001845_20220729
Données disponibles
- Texte intégral