TA382ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 2ème Chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2001846_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2020 et des mémoires du 14 avril 2020, 5 février 2021, 28 janvier 2022 et 2 août 2022, M. B A, représenté par Me Gaël, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020, par lequel le maire de la commune de Passy a refusé de lui délivrer un permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de Passy de lui délivrer le permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Passy une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence :
- il est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté méconnait les règles régissant le certificat d'urbanisme du 23 octobre 2019 au motif d'une part, qu'il aurait dû être fait application de la règle de cristallisation des droits et d'autre part, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique ;
- le plan local d'urbanisme est illégal par exception d'illégalité ; les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés ; les modalités de la concertation n'ont pas été respectées ; l'évaluation environnementale du rapport de présentation est insuffisante ; le rapport de présentation présente des insuffisances s'agissant des prévisions économiques ou démographiques et de l'absence d'indication de l'évolution de la superficie pour chaque type de zone ; les indicateurs de suivi sont insuffisants au regard des dispositions de l'article R. 151-4 du code de l'urbanisme ; le PADD est incomplet au regard des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme ; des personnes publiques associées n'ont pas été consultées ; le PLU n'est pas compatible avec la loi Montagne au regard de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme ; il méconnaît les dispositions de l'article R. 151-2 du code de l'urbanisme ; le PLU est illégal au regard des dispositions de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme dès lors que le règlement n'est pas cohérent avec le PADD ; le classement en zone naturelle du hameau du Charlet est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2020, 7 décembre 2021, 23 mai 2022 et un mémoire non communiqué du 15 septembre 2022, la commune de Passy, représentée par Me Cortes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barriol,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gaël, représentant M. A et de Me Guillot, représentant la commune de Passy.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 décembre 2019, M. B A a déposé une demande de permis de construire pour édifier un chalet à usage d'habitation principale, sur les parcelles cadastrées section N 1203, 1204 et 2841 chemin de Cran à Passy, classées en zone N du plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 28 novembre 2019. Le 23 janvier 2020, le maire de la commune de Passy a refusé le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 2131-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Sont soumis aux dispositions de l'article L. 2131-1 les actes suivants : () 3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ; () ".
3. L'arrêté litigieux a été signé pour le maire et par délégation par M. C, adjoint délégué à l'urbanisme. Un arrêté n° 64/14 du 7 avril 2014 portant délégation spéciale de fonctions et de signature à M. C à l'effet de signer notamment les autorisations d'occupation des sols a été produit, dont il ressort qu'il a été transmis en sous-préfecture le 6 mai 2014. Toutefois, aucune preuve de l'affichage de cet arrêté n'a été communiquée malgré deux demandes adressées en ce sens par le tribunal alors qu'il ne comporte aucune mention ou tampon de son affichage. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté doit être accueilli.
4. Pour l'application de l'article R. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'emporter l'annulation de l'arrêté en litige.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Passy a refusé de délivrer un permis de construire à M. A.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas lieu d'enjoindre au maire de Passy de délivrer le permis de construire sollicité mais uniquement d'enjoindre au maire de Passy de réexaminer la demande d'autorisation d'urbanisme présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais d'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 23 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Passy de réexaminer la demande d'autorisation présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions présentées par la commune de Passy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Passy.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
M. Sauveplane La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2001846_20240624
Données disponibles
- Texte intégral