TA59chambre 1chambre 1
TA59 · chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001849_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mars et 9 septembre 2020, Mme C B, représentée par Me Prud'homme, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur lui a implicitement refusé l'ajout de quatre points sur son permis de conduire, à la suite d'un stage de sensibilisation effectué les 4 et 5 juillet 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'est pas l'auteure de l'infraction du 6 décembre 2018 pour laquelle elle s'est vue retirer trois points sur son permis de conduire, points qui ont effectivement été réaffectés à son permis de conduire postérieurement à l'introduction de la requête ; - si le ministre produit un relevé d'information intégral daté du 24 juillet 2020 sur lequel apparait l'affectation des quatre points issus du stage de sensibilisation suivi en juillet 2019, il a néanmoins, le même jour, édicté une nouvelle décision 48SI qui démontre que ces points n'ont pas réellement été crédités à son solde de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le relevé d'information intégral édité le 24 juillet 2020 établit que l'infraction commise le 6 décembre 2018 a été effacée, que les points obtenus à la suite du stage de sensibilisation effectué ont été crédités sur le capital de points du permis de conduire de la requérante et que la décision 48SI du 18 janvier 2019 a été retirée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral produit en défense et établi le 24 juillet 2020 que le permis de conduire de Mme B a effectivement été crédité des quatre points afférents au stage de sensibilisation suivi les 4 et 5 juillet 2019 et qu'à cette date, son solde de points n'était pas nul. Par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a été refusé de créditer ces quatre points au permis de conduire de Mme B, la circonstance que le ministre a, le même jour, pris à son encontre une nouvelle décision 48SI, étant à cet égard, sans incidence. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, M. Borget, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, signé S. ALa présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. MAUFROID La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- chambre 1
- Formation
- chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2001849_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel