TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 2×
TA63 · Chambre 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001849_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2020, le 17 février 2021 et le 17 mai 2021, M. A D, Mme B C et M. Quentin Premel, demandent au tribunal d'annuler la délibération du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire a adopté le second alinéa de l'article 16, le quatrième alinéa de l'article 17 et l'article 35 de son règlement intérieur. Ils soutiennent que : - s'agissant du second alinéa de l'article 16 : l'ajout de points à l'examen du conseil municipal ne figurant pas à l'ordre du jour est illégal dès lors qu'il prive les élus et les citoyens d'une information préalable ; - s'agissant du quatrième alinéa de l'article 17 : la limitation du temps de parole à cinq minutes est disproportionnée et méconnaît le droit d'expression des conseillers municipaux ; - s'agissant de l'article 35 : il méconnaît les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dès lors que de première part, l'espace d'expression limité à 1 500 signes pour le magazine municipal et pour le site internet est insuffisant ; de deuxième part, l'ajout d'iconographie à du texte dans la tribune libre au sein du magazine municipal n'est pas possible ; de troisième part, il confère au maire un contrôle arbitraire sur les publications de l'opposition et de quatrième part, il confère au maire un droit de réponse. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2021, le 3 mai 2021 et le 21 novembre 2022, la commune de Saint-Beauzire, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Bonicel-Bonnefoi représentant la commune de Saint-Beauzire. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 10 septembre 2020 le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire (Puy-de-Dôme) a adopté son règlement intérieur. Par la présente requête, M. A D, Mme B C et M. Quentin Premel, conseillers municipaux, demandent au tribunal d'annuler le second alinéa de l'article 16, le quatrième alinéa de l'article 17 et l'article 35 de ce règlement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la demande d'annulation du deuxième alinéa de l'article 16 : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des " questions diverses ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". 4. Enfin, le deuxième alinéa de l'article 16 du règlement intérieur de la commune de Saint-Beauzire dispose : " () Le maire énonce ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour, il soumet à l'approbation du conseil municipal les points urgents qui ne revêtent pas une importance capitale et qu'il propose d'ajouter à l'examen du conseil municipal du jour. Si toutefois l'une de ces questions doit faire l'objet d'une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal. () ". 5. Si les requérants soutiennent que la première phrase du deuxième alinéa de l'article 16 du règlement intérieur méconnaît le droit à l'information des élus et des citoyens, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que ce droit s'attache aux affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. Or, il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa de l'article 16 du règlement intérieur de la commune de Saint-Beauzire qui doit être lu dans son entièreté, et notamment de la deuxième phrase de cet alinéa, que les points susceptibles d'être ajoutés à l'examen du conseil municipal ne pourront faire l'objet d'une délibération que lors d'une séance ultérieure. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point 4 méconnaitraient le droit d'information des élus, et en tout état de cause le droit d'information des citoyens. En ce qui concerne la demande d'annulation du quatrième alinéa de l'article 17 : 6. L'article 17 du règlement intérieur de la commune de Saint-Beauzire dispose que: " La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut parler sans avoir demandé la parole au maire et l'avoir obtenue. / Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande. / Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire application des dispositions prévues à l'article 11. / Au-delà de 5 minutes d'intervention, le Maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. / Lorsque viennent en délibération, des projets ou des présentations portant sur des questions importantes engageant la politique municipale et nécessitant de plus larges développement, chacun peut s'exprimer sans qu'il y ait a priori, limitation de durée. Toutefois dans cas, le conseil municipal peut être appelé, sur proposition du Maire, à fixer de manière exhaustive, le nombre d'intervenants ayant à prendre la parole et la durée d'intervention impartie à chacun d'eux. / Sous peine d'un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote d'une affaire soumise à délibération. ". 7. Il résulte des dispositions des articles L. 2121-7 et suivants du code général des collectivités territoriales que les conseillers municipaux tiennent des prérogatives inhérentes à leur qualité d'élus de l'assemblée municipale, appelés à connaître des affaires de la commune, le droit de s'exprimer sur tout ce qui touche à ces affaires dans des conditions leur permettant de remplir pleinement leur mandat. Ce droit comporte, sous réserve de la police de l'assemblée exercée par le maire, celui pour chaque conseiller de pouvoir s'exprimer sur les affaires inscrites avec débat à l'ordre du jour du conseil municipal. Toutefois, l'exercice de ce droit est réglementé par le règlement intérieur de l'assemblée délibérante. Les restrictions apportées par celui-ci à la liberté d'expression des élus doivent être justifiées par les contraintes d'organisation des séances du conseil municipal. 8. La procédure instaurée par le quatrième alinéa de l'article 17 du règlement intérieur, qui ne constitue qu'une simple faculté pour le maire, a pour objectif d'éviter les prises de paroles exagérément longues et ne saurait être utilisée dans le but de priver un conseiller municipal du temps de parole dont, eu égard à la nature et à la complexité de la question inscrite à l'ordre du jour, il doit pouvoir bénéficier afin d'exposer son point de vue avec la clarté et la concision requises et n'enferme pas le temps de parole des conseillers municipaux dans des limites prédéterminées. Par suite, cette disposition, qui est justifiée par des contraintes d'organisation des séances du conseil municipal et la nécessité de garantir le bon déroulement des débats, n'apporte à la liberté d'expression des élus aucune restriction excessive et ne méconnaît ainsi pas leur droit d'expression individuel. En ce qui concerne la demande d'annulation de l'article 35 : 9. D'une part, aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales 2015 : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. / Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal. ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 35 du règlement intérieur de la commune de Saint-Beauzire : " Les modalités d'application suivantes sont décidées par le conseil municipal : () / Pour le bulletin municipal : / - l'espace réservé pour l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sera limité à 1 500 signes, espaces compris (+ ou - 2%) / - il sera possible d'ajouter ou d'inclure un logo et une photographie. / - les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication. / - les articles seront à adresser au maire, aux fins de parution, par courrier imprimé, daté et signé selon le calendrier fourni par le maire. Ils seront rendus disponibles dans leur format électronique (format Word) à l'adjoint à la communication. Les délais de remises de textes devront être respectés. / - le maire, responsable de la publication, se réserve le droit de décaler la parution du texte aux cas où celui-ci ne respecterait pas les critères susdits. / le maire se réserve un droit de réponse. Il exercera ce droit de réponse soit dans le numéro même de l'article concerné, soit dans le numéro suivant. / Pour le site internet de la commune : / les articles réservés pour l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale sera limité à 1 500 signes, espaces compris (+ ou - 2%) / - il sera possible d'ajouter ou d'inclure un logo et une photographie. / - les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication. / - les articles seront à adresser au maire, aux fins de parution et seront rendus disponibles dans leur format électronique (format Word) à l'adjoint à la communication. Les délais de remises de textes devront être respectés. / - le maire, responsable de la publication, se réserve le droit de décaler la diffusion de l'article aux cas où celui-ci ne respecterait pas les critères susdits. / - le maire se réserve un droit de réponse. ". 11. Il résulte des dispositions citées au point 9, que l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. Par ailleurs, ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu'il ressort manifestement de son contenu qu'un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s'il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881. 12. En premier lieu, les requérants font grief à l'article 35 du règlement intérieur du conseil municipal de limiter l'expression des conseillers minoritaires à un espace de 1 500 signes (+/- 2%) espaces compris dans le magazine municipal et sur le site internet de la commune. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que trois conseillers municipaux font partie de la liste d'opposition à la majorité municipale. Il est constant que la revue municipale comporte vingt-quatre pages et est publiée deux fois par an. Ainsi, eu égard à ces caractéristiques, l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale n'apparaît pas manifestement insuffisant s'agissant du bulletin municipal. S'agissant du site internet, en se bornant à demander à bénéficier d'une tribune plus importante que 1 500 signes dès lors que ce dernier n'est pas limité en taille, les requérants ne justifient pas que l'espace qui leur serait alloué serait manifestement insuffisant. Il s'ensuit qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que l'article 35 du règlement intérieur de la commune de Saint-Beauzire est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'article 35 du règlement intérieur que l'ajout d'iconographies ou autres supports d'expression serait prohibé. S'il ne fait mention que de la possibilité d'ajout de logos et photographies, cette circonstance n'a pas pour objet de limiter les modalités d'expression des conseillers minoritaires. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'article 35 méconnaitrait les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales. 14. En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu'en autorisant le maire, responsable de la publication, à décaler la diffusion de l'article aux cas où celui-ci ne respecterait pas certains critères leur droit d'expression serait ainsi restreint de manière disproportionné, il ressort de la lecture de l'article 35 que cette possibilité n'a lieu d'être que dans les cas où les articles ne respecteraient pas les critères mentionnés à l'alinéa immédiatement précédent (modalités de transmission de l'article, format électronique, délais à respecter). Or, ces critères et la possibilité pour le maire de décaler la parution de l'article n'ont pour seul objet que de permettre l'organisation de la parution du bulletin municipal et du contenu du site internet. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 11 du présent jugement, une commune ne saurait, en principe, contrôler le contenu des articles publiés par l'opposition municipale dans le cadre de son espace d'expression. Dès lors, en prévoyant que " les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication " le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression des conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité municipale. Les requérants sont par suite fondés à demander l'annulation de ces dispositions. 16. En dernier lieu, en indiquant que " le maire se réserve un droit de réponse ", l'article 35 du règlement intérieur se borne à faire application des dispositions légales issues de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et ne prévoit pas qu'il serait porté atteinte à l'espace réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 35 du règlement intérieur méconnaitrait l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ne peut être qu'écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du 10 septembre 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint-Beauzire a adopté l'article 35 de son règlement intérieur, dont les dispositions sont divisibles, en tant qu'il prévoit pour le bulletin municipal et le site internet que " les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication ". Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Beauzire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La délibération du 10 septembre 2020 de la commune de Saint-Beauzire est annulée en tant qu'elle a prévu en son article 35 pour le bulletin municipal et le site internet que " les articles seront rédigés dans un style courtois, objectif, respectueux qui ne choque pas la diversité des sensibilités et qui garantit le caractère informatif et non polémique de la publication ". Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Beauzire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A D premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Saint-Beauzire. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023 La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
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Référence
DTA_2001849_20230707