TA87JUGE UNIQUE JB BOSCHETJUGE UNIQUE JB BOSCHET
TA87 · JUGE UNIQUE JB BOSCHET — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001850_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2020 et 5 février 2021, M. et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
Ils soutiennent qu'ils remplissent les conditions prévues par les dispositions des articles 1605 bis et 1414 du code général des impôts pour obtenir le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 23 février 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boschet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Domiciliés au 9 rue Peuillaut à Saint-Dizier Masbaraud, M. et Mme A C, qui ont vu leur réclamation contentieuse rejetée par une décision du 27 novembre 2020, demandent au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
2. Selon l'article 1605 bis du code général des impôts : " 2° Bénéficient d'un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d'habitation en application des 2° et 3° du II de l'article 1408, des I, I bis et IV de l'article 1414, de l'article 1414 B lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I ou au I bis de l'article 1414 et de l'article 1649, ainsi que les personnes dont le montant des revenus mentionnés au I de l'article 1414 C est nul ". Aux termes de l'article 1414 de ce code : " I. - Sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : / 1° Les titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; / 1° bis Les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 ; / 2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / 3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 ; / () IV. - Les contribuables visés au 2° du I sont également dégrevés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d'emploi et ne disposent pas de ressources supérieures à : / 1° 5 660 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 638 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 895 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ". Selon l'article 1417 du même code : " I. - Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l'article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l'article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie n'excède pas la somme de 11 098 €, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 963 € pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus ".
3. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du foyer des requérants pour l'année 2019 était de 27 210 euros. Alors qu'il n'est ni établi ni même soutenu qu'ils sont titulaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d'invalidité, il est constant que, compte tenu de leur revenu fiscal de référence, supérieur au plafond de 17 024 euros pour deux parts résultant du I de l'article 1417 du code général des impôts, les intéressés n'entrent dans aucun des cas limitativement énumérés aux I, I bis et IV de l'article 1414 du même code. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu'ils remplissaient les conditions prévues par les dispositions des articles 1605 bis et 1414 dudit code pour obtenir un dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2020.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander au tribunal de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2:Ce jugement sera notifié à M. et Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
J.B. B
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
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mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Formation
- JUGE UNIQUE JB BOSCHET
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2001850_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel