TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001851_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2020, M. C D, représenté par Me Zago, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 9 avril 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l'admettre au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que la décision litigieuse :
- méconnaît les dispositions du 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, le collège de médecins de l'OFII ayant omis de se prononcer sur la disponibilité des soins dans son pays d'origine ;
- méconnaît les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 28 juillet 2020 prononçant l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Zago, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant congolais né le 9 septembre 2000, est entré sur le territoire français en 2016, à une date non spécifiée. Le 15 octobre 2019, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. M. A conteste la décision expresse de rejet de sa demande qui lui a été opposée par le préfet de la Seine-Maritime, le 9 avril 2020.
2. En premier lieu, dès lors qu'il avait estimé, dans son avis du 12 février 2020, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le collège de médecins de l'OFII n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité, pour le requérant, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'incomplétude et de l'irrégularité de l'avis précité ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le collège de médecins de l'OFII a estimé, dans son avis du 12 février 2020, que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas emporter de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Le requérant n'apporte aux débats aucun élément utile permettant de contester les conclusions du collège sur ce point, les " bulletins de situation " établis par la clinique Saint-Hilaire en décembre 2018 et juin 2020, dépourvus de toute indication sur la nature et la gravité de sa pathologie ne pouvant être regardés comme tels. En outre, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l'arrêté litigieux ne comporte aucune mention relative à la disponibilité des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. Au demeurant, et à supposer cette branche du moyen soulevée, le préfet de la Seine-Maritime n'était nullement tenu de se prononcer sur ce point. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance du 11°) de l'article L. 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2016, où demeure également sa sœur, et où il est scolarisé. Toutefois, l'intéressé ne séjournait sur le territoire national que depuis moins de quatre ans, à la date d'adoption de la décision contestée. Il est constant, en outre, que M. A est célibataire et sans charge de famille, en France. Si le requérant justifie d'une scolarisation au sein du Lycée Fernand Léger de Grand-Couronne (76) au titre de l'année scolaire 2020-2021, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une particulière insertion socio-professionnelle en France. Il n'est, enfin, pas établi que M. A serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu la majeure partie de son existence, jusqu'à l'âge de seize ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans entacher sa décision d'une méconnaissance des dispositions citées au point n°4, refuser d'admettre M. A au séjour. Les moyens soulevés en ce sens doivent par conséquent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux. Par suite, la requête de l'intéressé doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Zago et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Leduc, premier conseiller,
M. Bouvet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
C. B
La présidente,
Signé
A. GAILLARD
La greffière,
Signé
A. RAHILI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2001851Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2001851_20220707
Données disponibles
- Texte intégral