TA862ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001852_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2020, M. A B, représenté par Me Rodier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne d'autoriser l'entrée en France de son épouse et de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre du regroupement familial dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à son profit dans l'hypothèse où elle n'obtiendrait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte les conséquences sur sa situation familiale et privée ; - elle méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la prise en compte de ses ressources ; - la préfète n'a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît également l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 15 janvier 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience . Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 juillet 1978, est entré en France le 1er décembre 2011 et a obtenu, en dernier lieu, un certificat de résidence valable jusqu'au 16 février 2023. Il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 2 juillet 2019 sur le fondement de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. M. B demande l'annulation de la décision du 12 mars 2020 par laquelle la préfète de la Vienne a refusé de faire droit à sa demande motif pris de l'absence de justification de revenus stables et suffisants. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 3. La décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 qui peuvent être substituées à celles de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1- le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si l'autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, notamment dans le cas de ressources insuffisantes du demandeur ou de l'absence de logement adapté, elle ne peut le faire qu'après avoir vérifié que, ce faisant, elle ne porte pas une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande dont elle était saisie, la préfète de la Vienne s'est fondée sur le seul motif tiré de l'insuffisance des ressources de l'intéressé et qu'elle s'est à tort estimée liée par cette insuffisance sans procéder à un examen de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des incidences de son refus sur la situation de M. B au regard du droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète, qui n'a pas motivé sa décision au regard des stipulations de l'article 8 précité, a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence et entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, la décision en litige du 12 mars 2020 est entachée d'illégalité et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ". 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. B, qui a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision de la préfète de la Vienne du 12 mars 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rodier et au préfet de la Vienne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé D. LEMOINELe greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N ° 200185
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2001852_20220713
Données disponibles
- Texte intégral