TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001855_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2020, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de réexaminer sa demande. Il soutient que : - la qualité d'ancien combattant est un statut légal reconnu par les autorités militaires et civiles à toute personne ayant servi sous l'autorité d'un pays lors d'une guerre ou d'un conflit ; - la directrice de l'ONACG a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article 123 de la loi de la finance pour 2004 qui permet depuis le 1er juillet 2004 de reconnaitre la qualité de combattant dès lors qu'il totalise 4 mois de présence dans le territoire concerné sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante ; - les militaires présents entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'une reconnaissance particulière par arrêté du 12 janvier 1994. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le ministre des Armées précise ne pas être compétent en application de l'article R. 612-11 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2022, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 avril 2022, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, matelot de 3ème classe incorporé dans la marine le 1er mai 1962, a demandé le 6 septembre 2019 au service départemental de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre des Bouches-du-Rhône l'attribution de la carte du combattant pour service en Algérie. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 décembre 2019 par laquelle la directrice générale de l'office a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui ont participé () à la guerre d'Algérie (). / La reconnaissance de la qualité de combattant dans les conditions prévues par le présent chapitre donne lieu à l'attribution de la carte du combattant. ". Aux termes de l'article L. 311-2 du même code : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Une durée d'au moins quatre mois de service effectuée au titre des conflits, opérations ou missions mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat mentionnées à cet alinéa. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Il fixe également les bonifications attachées le cas échéant à ces périodes. ". L'article R. 311-9 de ce code dispose que : " () / II. - Sont considérées comme combattants au sens du I les personnes : / 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une des formations supplétives énumérées par décret et assimilées à une unité combattante ; / () ". L'article R. 311-13 du même code prévoit que : " Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre des pays mentionnés au I de l'article R. 311-9 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au 2° du II du même article, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption. ". L'article 1er de l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant, devenu l'article L. 311-2 intègre, dans son annexe, les opérations et missions effectuées en Algérie entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 dans les services ouvrant droit à l'attribution de la qualité de combattant. 3. Il résulte de ces dispositions que sont considérés comme combattants les militaires qui ont participé au sein d'unités françaises aux opérations effectuées en Algérie à compter du 31 octobre 1954 et jusqu'au 2 juillet 1962 sous réserve qu'ils remplissent au moins l'une des conditions suivantes : avoir servi pendant une durée de quatre mois (120 jours) pendant cette période, les services accomplis au-delà du 2 juillet 1962 étant également pris en compte jusqu'au 1er juillet 1964 s'ils n'ont pas été interrompus, ou avoir servi pendant 90 jours en unité combattante, ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles, ou avoir été évacué pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ou avoir reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre, ou avoir fait l'objet d'une citation individuelle avec croix ou avoir été détenu par l'adversaire et privé des garanties de la convention de Genève. 4. Pour refuser d'accorder la carte du combattant à M. B, la directrice générale de l'ONACVG des Bouches-du-Rhône a examiné l'ensemble des conditions d'attribution au regard des états de services de l'intéressé et a considéré qu'il n'en remplissait aucune. M. B conteste le seul motif fondé sur l'absence de justification de sa durée de 4 mois de présence en Algérie assimilée à une participation à des actions de combat exigée par l'article L.311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été appelé sous les drapeaux le 1er mai 1962 et rayé des contrôles le 1er novembre 1963 et qu'il a servi en Algérie en qualité de matelot de 3ème classe sur le bâtiment " Tcd Foudre " tout au long de sa carrière. La fiche signalétique de l'intéressé, établie le 22 juin 2002 par le ministère de la défense, indique que celui-ci a été présent sur le sol algérien pour des missions ponctuelles de maintien de l'ordre à compter du 20 juin 1962 et jusqu'au 21 février 1963 pour un nombre total de 46 jours, inférieur aux nombre de jours requis par l'article L. 311-2 précité. La circonstance qu'il ait effectué des missions entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 n'a pas d'incidence sur la possibilité d'octroi de la carte du combattant dès lors que la durée de ses séjours sont discontinus et inférieurs à 4 mois. Par suite, M. B ne contestant pas ne pas remplir les autres conditions d'octroi de la carte de combattant examinées par l'ONACVG dans la décision en litige, il n'est pas fondé à soutenir que ladite décision est entachée d'erreur d'appréciation des textes cités ci-dessus. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Houvet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La rapporteure, Signé F. LE MESTRIC Le président, Signé F. SALVAGE La greffière Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2001855_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel