TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001858_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2019. Il soutient que : - l'immeuble dont il est propriétaire est inhabitable en l'état, ainsi que l'atteste le constat d'huissier du 12 décembre 2017 ; - les travaux à réaliser représentent plus de 25% de la valeur vénale de ce bien. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision n° 98-403 DC du Conseil constitutionnel du 29 juillet 1998 ; - la décision n° 2012-662 DC du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2019, à raison d'un logement dont il est propriétaire à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), pour un montant de 402 euros. Par décision du 29 janvier 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté la réclamation d'assiette présentée par l'intéressé le 13 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (). /III.- La taxe est acquittée par le propriétaire () / VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. () ". 3. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves : " () ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur ; () / ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur " et, dans sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, à la suite d'une modification de l'article 232, il a réitéré ces réserves en ses points 136 et 138. 4. Il appartient au contribuable d'établir que la vacance de son logement au cours de la période litigieuse est indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu de ses capacités financières. 5. Le requérant fait valoir que le local en cause est inhabitable en l'état et nécessite des travaux pour un montant excédant 25% de la valeur vénale de cet immeuble. S'il produit à cet effet un constat d'huissier établi le 12 décembre 2017, attestant, au moyen de plusieurs photographies, de l'absence de toute installation sanitaire et du défaut d'entretien général de l'immeuble, nécessitant la réfection complète de l'électricité avec la mise aux normes de celle-ci, M. A n'apporte aucun justificatif quant aux démarches entreprises pour procéder aux travaux nécessaires et ne produit aucune estimation du coût de ces travaux. Il ne justifie pas ainsi que le bien ne pourrait être rendu habitable qu'au prix de travaux importants. Dans ces conditions, il n'établit pas la vacance du local en cause serait indépendante de sa volonté, au sens des dispositions précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Billandon, présidente, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Van Daële, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2001858_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel