TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Citée 1×
TA67 · Juge unique (1) — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2001861_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 février 2020, le 15 avril 2021 et le 1er août 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2020 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter de la fin de son contrat à durée déterminée expirant le 1er avril 2019 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pfastatt de lui verser l'allocation sollicitée. Il soutient que : - il a été contraint de refuser, pour raisons de santé, le poste d'agent d'entretien proposé par le centre hospitalier de Pfastatt à l'issue de son contrat à durée déterminée dès lors que cet emploi implique le port de charges lourdes et n'est pas compatible avec son handicap ; - le refus de renouveler son contrat ne peut pas être assimilé à une démission ; - il a demandé à pouvoir occuper un poste adapté à son handicap mais cela lui a été refusé ; - il a disposé de trop peu de temps pour examiner la proposition de contrat à durée indéterminée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 13 août 2021, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par Me Clamer, avocat, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, - le décret n° 91-155 du 6 février 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de M. A, présent, et de Me Le Tily, substituant Me Clamer, représentant le centre hospitalier de Pfastatt. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a été recruté le 4 avril 2017 en contrat à durée déterminée par le centre hospitalier de Pfastatt en qualité d'agent d'entretien qualifié. Ce contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 mars 2019. Par une lettre du 14 mars 2019, le centre hospitalier de Pfastatt a informé M. A de son intention de lui proposer un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019. En l'absence de réponse de l'intéressé, le contrat le liant à l'hôpital a pris fin le 1er avril 2019. Par une décision du 28 janvier 2020, dont M. A demande l'annulation, le centre hospitalier de Pfastatt a refusé de lui verser l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il n'était pas en situation de perte involontaire d'emploi. Sur les droits de M. A aux allocations d'aide au retour à l'emploi : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 3. L'article L. 5421-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige dispose que : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement () ". Aux termes de l'article L. 5422-1 du même code dans sa version alors applicable : " I. - Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; / 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; / 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. / II. - Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : / 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; / 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. " L'article L. 5424-1 du même code dispose, dans sa version applicable au litige, que : " Ont droit à une allocation d'assurance dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires ; / 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales et les agents non statutaires des établissements publics administratifs autres que ceux de l'Etat () ". En vertu de l'article L. 5424-2 de ce code, les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent en principe la charge et la gestion de l'allocation d'assurance chômage. 4. L'agent mentionné à l'article L. 5424-1 du code du travail, qui refuse la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle par l'employeur sans justification. 5. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " () Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. " 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par une lettre du 14 mars 2019, réceptionnée par M. A le 27 mars 2019, le centre hospitalier de Pfastatt a informé le requérant de son intention de renouveler son contrat, jusqu'alors conclu pour une durée déterminée, en lui proposant un contrat à durée indéterminée et lui a indiqué qu'en l'absence de réponse dans un délai de huit jours, il serait présumé renoncer à son emploi. 7. Il est constant que M. A n'a pas répondu à cette proposition de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. En outre, le centre hospitalier de Pfastatt soutient sans être contredit que lors de l'entretien réalisé le 1er avril 2019 entre la responsable des ressources humaines et M. A, celui-ci a explicitement décliné l'offre de passation d'un contrat à durée indéterminée. Il doit ainsi être regardé comme ayant refusé le renouvellement de son contrat expirant le 31 mars 2019. Par suite, c'est à bon droit que le centre hospitalier de Pfastatt a considéré que M. A n'était pas involontairement privé d'emploi à la date à laquelle le bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi lui a été refusé, le 28 janvier 2020. 8. Pour justifier d'un motif légitime de refus, M. A soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'envisager le renouvellement de son contrat. S'il produit des éléments médicaux attestant de ce qu'il a subi une intervention chirurgicale en raison d'une hernie discale en 2015 ainsi qu'une décision lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2020, il n'établit pas, par ses seuls éléments, que son état de santé était incompatible avec la poursuite de ses fonctions et qu'il avait par suite un motif légitime permettant de le regarder comme ayant involontairement perdu son emploi. La préconisation d'aménagement de poste de travail, établie par le médecin du travail postérieurement à la date d'expiration du contrat de M. A, ne permet pas davantage de démontrer que les fonctions exercées par le requérant étaient incompatibles avec son état de santé ni que le poste proposé ne pouvait pas être aménagé et que le requérant justifiait ainsi d'un motif légitime pour refuser le renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, M. A ne peut sérieusement soutenir que son état de santé, à la date d'expiration de son contrat, le 31 mars 2019, constituait un motif légitime de refus, de sorte qu'il devrait être regardé comme ayant été privé involontairement d'emploi. Par suite, c'est à bon droit que le directeur du centre hospitalier de Pfastatt a refusé de lui octroyer l'allocation d'aide au retour à l'emploi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 25 mars 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A une somme réclamée par le centre hospitalier de Pfastatt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Pfastatt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au centre hospitalier de Pfastatt. Copie en sera adressée pour information à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La magistrate désignée, S. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA6721 février 2024CETTE DÉCISION
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DCA_23NT03565_20250603Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2001861_20240221
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