TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001866_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 novembre 2020 et 24 octobre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 septembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le promouvoir au grade hors classe du corps des personnels de direction à compter du 1er janvier 2020. M. D soutient que : - il n'a eu aucune réponse sur les conditions du dépôt de sa candidature ; - le recteur de l'académie de Besançon n'a pas donné de réponse à son recours gracieux du 19 février 2020 ; - dans un courrier de réponse du 7 juillet 2020, le recteur de l'académie de Besançon ne donne pas les raisons du rejet de sa candidature ; - il n'a pas obtenu les extraits " de PC de CAPA " réclamé au recteur de l'académie de Besançon ; - il ne dispose pas des motifs lui permettant de comprendre les raisons de la promotion d'autres agents qui disposaient du même grade que lui ; - il a effectué une carrière complète et diversifiée au sein du ministère de l'éducation nationale ; - il a une ancienneté de dix-huit ans en tant que personnel de direction au sein de cinq établissements différents ; - il a occupé un emploi de proviseur-adjoint au sein du lycée Jean Michel ce qui mérite une considération particulière eu égard aux évolutions qu'il a apportées à l'établissement ; - il fait preuve d'une attitude empathique et de soutien face aux difficultés humaines ; - il remplit les conditions pour être promu au grande hors classe du corps des personnels de direction. Par un mémoire en défense, enregistré 14 décembre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Le ministère soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le tableau d'avancement comporte un nombre maximum de fonctionnaires et présente donc un caractère indivisible ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ; - le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D, agent titulaire, est affecté en qualité de principal au collège des Lacs à Clairvaux. Les 19 février et 2 juin 2020, M. D a formé des recours gracieux contre le refus de son inscription au tableau d'avancement au grade hors-classe des personnels de direction au titre de l'année 2020. Ces recours gracieux ont été rejetés le 7 juillet suivant par décision du recteur de l'académie de Bourgogne Franche-Comté. Le 13 juillet 2020, M. D a formé un recours hiérarchique que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté le 23 septembre 2020. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade hors-classe des personnels de direction au titre de l'année 2020 ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 17 du décret du 11 décembre 2001 : " L'accès à l'échelon spécial du grade de personnel de direction hors classe se fait au choix, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le tableau d'avancement à cet échelon spécial est arrêté annuellement par le ministre chargé de l'éducation nationale sur proposition des recteurs d'académie lorsqu'ils sont affectés en académie, ou sur proposition de leur supérieur hiérarchique lorsqu'ils sont dans une autre affectation ". Aux termes de l'article 1 du décret du 1er septembre 2005 : " A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions ". Il résulte de ces dispositions qu'un tableau d'avancement comportant un nombre maximum de fonctionnaires présente un caractère indivisible. Ainsi, une requête par laquelle un fonctionnaire demande l'annulation de la décision refusant de l'inscrire sur un tableau d'avancement est irrecevable. 3. En l'espèce, M. D demande l'annulation de la décision refusant son inscription au tableau d'avancement au grade hors-classe des personnels de direction au titre de l'année 2020. Il ressort des pièces du dossier que le taux de promotion au titre de l'année 2020 a été fixé à 8,40 % et il n'est pas utilement contesté que les effectifs inscrits au tableau d'avancement au titre de l'année 2020 correspondent à ce taux de promotion. Dès lors, M. D ne pouvait plus obtenir son inscription à ce tableau d'avancement, qui comportait un nombre maximum de fonctionnaires dès lors que le taux de promotion était atteint. Ainsi, le tableau d'avancement, qui présente un caractère indivisible, ne peut être contesté en tant qu'un agent n'y figure pas. En conséquence, M. D a présenté des conclusions à fin d'annulation qui sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée, pour information, au rectorat de l'académie de Besançon. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. GrossriederLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière(DEF)(/DEF)
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001866_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel