TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001868_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2020, la société Couderc Energie, représentée par la SCP Marce Andrieu Maquenne Caramel Crepin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de son crédit de TVA (TVA) d'un montant de 21 824 euros relatif à l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la TVA collectée qui est mentionnée dans les déclarations CA3 de chaque trimestre de l'année 2013 a été déclarée à tort en raison d'une erreur d'analyse de son expert-comptable sur le régime applicable à la vente d'électricité produite par les stations photovoltaïques, laquelle n'est pas imposable à la TVA ; - le montant de 21 824 euros de TVA collectée à tort concerne les quatre trimestres de l'année 2013 ; - la position de l'administration fiscale, selon laquelle la déclaration d'une TVA collectée à tort est assimilée à une minoration de taxe déductible et la réclamation contentieuse aurait dû, sous peine de prescription, être déposée avant le 31 décembre 2015 conformément aux dispositions de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, est infondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - au regard des dispositions de l'article 208 de l'annexe II au CGI, la déclaration d'une TVA collectée à tort est assimilée à une minoration de taxe déductible, de sorte que la société Couderc Energie, souhaitant obtenir la restitution d'une TVA collectée à tort, pouvait obtenir celle-ci en imputant cette taxe sur les déclarations de chiffre d'affaires jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de l'omission, soit le 31 décembre 2015 au plus tard ; - l'argumentation consistant à invoquer la défaillance de l'expert-comptable ne saurait permettre à la société requérante d'obtenir le remboursement du crédit de TVA demandé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison du caractère tardif de la demande de remboursement de crédit de TVA au regard de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, et - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Couderc Energie, créée le 1er juillet 2010, a pour objet social les travaux d'installation et l'exploitation de stations photovoltaïques. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 14 mai au 16 juillet 2019 qui a porté sur la TVA au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 mars 2019. A l'issue des opérations de contrôle, le vérificateur a confirmé le 16 juillet 2019 le caractère non imposable à la TVA des opérations de production électrique des stations photovoltaïques réalisées par la société Couderc Energie. Le 30 décembre 2019, cette dernière a présenté une réclamation contentieuse tendant au remboursement d'un crédit de TVA d'un montant de 21 824 euros. Cette demande ayant été rejetée le 2 mars 2020 par l'administration fiscale, la société Couderc Energie demande au tribunal de faire droit à sa demande de remboursement de crédit de TVA. Sur les conclusions tendant au remboursement du crédit de TVA : 2. La société requérante soutient que son expert-comptable a commis une erreur d'analyse à cause de laquelle l'électricité produite par les stations photovoltaïques a été à tort assujettie à la TVA alors que de telles opérations emportaient aucune obligation de reversement de TVA, l'administration fiscale ayant confirmé à l'issue des opérations de contrôle cette absence d'imposition. La société requérante fait ainsi valoir qu'à cause de cette erreur elle a déclaré à tort de la TVA collectée au titre d'opérations réalisées en 2013 et 2014 pour un montant cumulé de 21 824 euros, la réclamation contentieuse présentée le 30 décembre 2019 portant précisément sur ce montant. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190. / () ". 4. Il résulte de l'instruction que la TVA d'un montant cumulé de 21 824 euros que la société Couderc Energie estime avoir déclarée à tort comme étant des opérations imposables, et qui est à l'origine du présent litige, correspond aux montants cumulés de 3 215 euros, 2 885 euros, 2 412 euros et 12 312 euros de TVA qui figurent dans les déclarations CA3 du premier au quatrième trimestre de l'année 2013 déposées par la société Couderc Energie. Dès lors que ces déclarations ont été souscrites respectivement les 18 avril 2013, 17 juillet 2013, 18 octobre 2013 et 20 janvier 2014 et que cette TVA a été imputée sur la TVA déductible afférente à la période considérée et sur le report du crédit de TVA et que les déclarations en cause aboutissent à un crédit de TVA à reporter, la société Coudec Energie doit être regardée comme ayant versé la TVA en litige aux dates de souscription des déclarations. Dans ces conditions, et alors que la réclamation en cause vise au remboursement d'un crédit de TVA, une telle réclamation devait, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, être présentée au plus tard le 31 décembre 2015 en ce qu'elle concernait la TVA relative aux trois premiers trimestres de l'année 2013, et au 31 décembre 2016 en ce qu'elle concernait la TVA relative au dernier trimestre de l'année 2014, l'absence de régularisation du montant de la TVA d'amont dans ce délai faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de remboursement de crédit de TVA en cause. Il résulte de ce qui précède que la réclamation présentée par la société Couderc Energie est tardive et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. 5. En second lieu, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ce que la TVA qu'elle estime avoir reversée à tort résulte d'une erreur commise par son expert-comptable, dès lors notamment que cette erreur ne résulte pas d'un cas de force majeure. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de la société requérante tendant au remboursement du crédit de TVA dont elle se prévaut au titre d'opérations réalisées en 2013 doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante au titre de ces dispositions sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Couderc Energie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Couderc Energie et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. Le rapporteur, F. A Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2001868_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel