TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001868_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2020, M. D E, représenté par Me Seguin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compte de la notification du jugement à intervenir, et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de septembre 2019 ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision attaquée a été prise en violation de l'article 20-5 de la directive 2013/33 du Parlement européen et du Conseil et de l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration a été enregistré le 21 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant somalien, né le 2 février 1987, a déposé une demande d'asile le 16 décembre 2017. Courant 2018, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Norvège. Par sa requête, M. E demande au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2020 par laquelle l'OFII a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour rejeter la demande de M. E, l'OFII s'est fondé sur les circonstances qu'il ne justifiait pas des raisons pour lesquelles, entre le 17 mai 2018 et le 13 août 2019, il n'a pas fait procéder au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et que l'évaluation de sa situation personnelle et familiale ne faisait pas apparaître de facteur particulier de vulnérabilité.
3. Aux termes de l'article 20 de la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national ; ou c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l'article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. () / 4. Les États membres peuvent déterminer les sanctions applicables en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent. / 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivés. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
4. L'article 20, paragraphes 4 et 5 précité de la directive n° 2013/33/UE, lu à la lumière de l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a été interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt n° C-233/18 du 12 novembre 2019, en ce sens qu'un État membre ne peut pas prévoir, parmi les sanctions susceptibles d'être infligées à un demandeur en cas de manquement grave au règlement des centres d'hébergement ainsi que de comportement particulièrement violent une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au sens de l'article 2, sous f) et g), de cette directive, ayant trait au logement, à la nourriture ou à l'habillement, dès lors qu'elle aurait pour effet de priver ce demandeur de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. L'infliction d'autres sanctions au titre dudit article 20, paragraphe 4, doit, en toutes circonstances, respecter les conditions énoncées au paragraphe 5 de cet article, notamment, celles tenant au respect du principe de proportionnalité et de la dignité humaine.
5. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du A de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du
1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
6. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. Il est constant que M. E n'a pas procédé au renouvellement de son attestation de demandeur d'asile et qu'il ne s'est plus présenté aux autorités entre le 17 mai 2018 et le
13 août 2019, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de transfert vers la Norvège, Etat responsable de sa demande d'asile en vertu du règlement européen dit C A. Si le requérant soutient qu'il se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité, il n'apporte aucun élément probant relatif à sa situation personnelle. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître les principes de la dignité humaine et de proportionnalité, l'article 1er de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les objectifs des paragraphe 4 et 5 de l'article 20 de la directive n° 203/33/UE, rejeter sa demande pour le motif mentionné ci-dessus.
8. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de M. E à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à Me Seguin et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Loirat, présidente,
M. Gauthier, premier conseiller,
M. Simon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022
Le rapporteur,
P-E. B
La présidente,
C. LOIRAT
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2001868_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel