TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIERCitée 1×
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001874_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2020, M. A B demande au tribunal de réviser la décision du 19 novembre 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la mutualité sociale agricole du Limousin ne lui a accordé qu'une remise partielle de prime d'activité d'un montant total de 344,16 euros pour la période de janvier à juin 2020, laissant à sa charge la somme de 3 143,70 euros.
Il soutient que :
- il a commis une erreur en déclarant ses ressources, omettant le montant de la retraite versée par la même mutualité sociale agricole ;
- il est de bonne foi.
Par un mémoire défense, enregistré le 23 décembre 2020, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête, dès lors qu'elle n'est pas fondée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité a pour origine l'erreur commise par le requérant qui a omis de déclarer le montant de la retraite qui lui est versée par la mutualité sociale agricole. La bonne foi de l'intéressé n'est toutefois pas remise en cause par les éléments de l'instruction. Cette circonstance n'est cependant pas, à elle seule, de nature à justifier qu'il lui soit accordé une remise de dette supplémentaire.
4. A l'appui de son recours, M. B fait valoir que la dette résulte d'une erreur qui aurait dû être corrigée par la mutualité sociale agricole qui ne pouvait qu'avoir connaissance du montant de la retraite qu'elle lui verse. Toutefois, si M. B qui y a été invité par un courrier du greffe en date du 31 octobre 2022, produit un ensemble de documents établissant son niveau d'endettement, il ressort des avis d'imposition que le couple a perçu, un montant total de salaires de 21 928 euros avant abattements au titre des revenus de 2020, de 22 256 euros avant abattement au titre des revenus de 2021. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le solde de 3 143,16 euros de prime d'activité laissé à sa charge après remise partielle excèderait ses capacités contributives actuelles. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise totale de l'indu restant à sa charge.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. D
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA445 juillet 2022
DCA_21NT01921_20220705TA8722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001874_20221222
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 22 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001874_20221222
Données disponibles
- Texte intégral