TA63Chambre 2Chambre 2
TA63 · Chambre 2 — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001879_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2020, Mme A B, représentée par l'AARPI Ad'Vocare, Me Gauché, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de lui communiquer le dossier la concernant en application des dispositions de l'alinéa 4 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut de se conformer à cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2020, notifié le 23 octobre 2020, par lequel la préfète de l'Aller l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 5°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) d'enjoindre également à la préfète de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et, dans tous les cas, de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son avocat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - en application des dispositions de l'alinéa 4 du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a droit à ce que la préfète de l'Allier lui communique le dossier qui la concerne ; Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la préfète de l'Allier a entaché sa décision d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; Sur la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il est illégal en raison de l'illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 août 2022. Un mémoire présenté par la préfète de l'Allier a été enregistré le 15 septembre 2022 et n'a pas été communiqué. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 6 octobre 2020, la préfète de l'Allier a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, d'une décision fixant le pays de destination et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Allier a assigné à résidence Mme B pendant une durée de 45 jours. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 28 avril 2021, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a pas plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 29 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal, statuant en application des dispositions alors en vigueur du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur la requête n° 2001879 formée par Mme B, a, après s'être prononcé sur les conclusions relatives à la communication du dossier administratif de la requérante, d'une part, rejeté les conclusions à fin d'annulation des décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles la préfète de l'Allier l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assignée à résidence dans le département de l'Allier pendant une durée de 45 jours, d'autre part, renvoyé à une formation collégiale du tribunal l'examen des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour. 4. Par suite, il n'y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour du 6 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 () ". 6. D'une part, après avoir cité les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Allier a indiqué dans son arrêté qu'" une durée de présence sur le territoire français de cinq ans et la scolarisation d'un enfant depuis un an ne sont pas suffisants pour justifier la délivrance d'un titre de séjour ", et que Mme B " ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de sa vie privée et familiale au regard de l'article L. 313-14 du CESEDA ". Dans ces conditions, la préfète de l'Allier ne peut être regardée comme ayant entaché son arrêté d'un défaut d'examen de la situation de la requérante au regard des dispositions de cet article L. 313-14. 7. D'autre part, Mme B indique qu'elle réside sur le territoire français avec son époux depuis 2015, qu'elle est mère de deux enfants mineurs, qu'elle est titulaire d'un diplôme universitaire obtenu en Albanie, qu'elle possède des compétences linguistiques pour lesquelles elle est sollicitée à titre bénévole comme interprète par de nombreuses associations, et que son époux a obtenu une promesse d'embauche. Toutefois, par ces seuls éléments, la requérante ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui permettre de bénéficier du titre de séjour prévu par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de l'Allier a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions accessoires qu'elle présente, en tant qu'elles se rapportent au refus de séjour dont elle fait l'objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète de l'Allier. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Jaffré, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA636 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001879_20221006
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2001879_20221006
Données disponibles
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- Résumé officiel