TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 février 2023
- ECLI
- DTA_2001880_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2020, Mme A B demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Val d'Oise du 27 mai 2019 rejetant sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans un délai de deux mois. Elle soutient que : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er février 2019 en tant qu'assistante de direction ; elle était anxieuse lors de l'entretien destiné à apprécier son degré d'assimilation, alors qu'elle s'estime capable de répondre aux questions qui lui ont été posées. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 1er janvier 1998, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Val d'Oise qui, par une décision du 27 mai 2019, a rejeté cette demande. Par un courrier du 9 juillet 2019, l'intéressée a exercé un recours hiérarchique contre cette décision. Par une décision du 16 décembre 2019 dont Mme B demande au tribunal l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté explicitement ce recours et a confirmé le sens de la décision préfectorale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". 3. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ". Aux termes de l'article 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : () 2° Le demandeur doit justifier d'un niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l'histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu'il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l'égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l'organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial () ". 4. En l'espèce, il ressort du compte rendu d'entretien d'assimilation, rédigé le 13 février 2018, par l'agent de la préfecture du Val d'Oise qui a reçu Mme B, que l'intéressée méconnaît, malgré treize de résidence en France, la date de la révolution française, la signification du 8 mai et du 11 novembre, le nom du Premier ministre, le nombre de départements français, et n'a pas su citer le nom d'un écrivain ou d'un fleuve français. Elle n'a pas su s'exprimer sur le rôle confié au parlement, n'a pas été en mesure de citer les droits et devoirs d'un citoyen et n'a pu définir les principes de laïcité et de fraternité. L'état d'anxiété allégué par la requérante lors de cet entretien ne suffit pas à expliquer l'insuffisance de ses réponses à l'occasion de cet entretien. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de l'intéressée, en dépit de la bonne intégration dont elle se prévaut. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Marowski, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023. Le rapporteur, Y. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2001880
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 février 2023
Référence
DTA_2001880_20230215
Données disponibles
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