TA354ème Chambre4ème Chambre
TA35 · 4ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001880_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2020, M. B D, représenté par Me Huchet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mars 2020 par lequel la maire de la commune de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail ; 2°) de condamner la commune de Rennes aux entiers dépens. Il soutient que la décision est entachée d'erreur d'appréciation au motif que les conclusions du docteur E sur lesquelles se fondent la décision sont erronées. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, la commune de Rennes, représentée par la SELARL Valadou-Josselin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu : - l'ordonnance n° 2001881 du 20 mai 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Rennes ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Met, rapporteur public, - les observations de Me Allaire, représentant la commune de Rennes. Considérant ce qui suit : 1. Fonctionnaire territorial employé par la ville de Rennes, M. D a été victime, le 26 février 2019, d'un accident de trajet imputable au service. Il a bénéficié d'une prise en charge à ce titre, notamment pour les arrêts de travail qui lui ont été prescrits jusqu'au 21 décembre 2019. Victime d'un malaise le 21 décembre 2019, son état de santé a justifié son placement en arrêt de travail. Après expertise médicale réalisée par le docteur E, la maire de Rennes a, par une décision du 2 mars 2020, placé M. D en congé de maladie imputable à cet accident de trajet pour la période du 27 février au 30 juin 2019 puis en congé de maladie ordinaire à compter du 21 décembre 2019. M. D a présenté un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 23 mars 2020, la maire de Rennes a informé M. D que sa situation ferait l'objet d'un réexamen dès que possible. Par une décision du 18 septembre 2020, la maire de la commune de Rennes a rejeté le recours gracieux de M. D. M. D a présenté un recours gracieux contre la décision du 18 septembre 2020, qui a été rejeté par une décision du 17 novembre 2020. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ". 3. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été victime d'un accident de trajet entre son domicile et son travail le 26 février 2019 qui lui a causé un traumatisme crânien sans perte de connaissance avec choc occipital, une plaie suturée, une contusion au genou droit ainsi qu'une lombalgie basse sans fracture. M. D a été placé en arrêt de travail consécutivement à l'accident jusqu'au 30 juin 2019 puis a repris son activité le 1er juillet 2019 malgré la persistance d'une raideur cervicale résiduelle et de soins ainsi que le note le certificat du 25 juin 2019 par lequel le docteur C l'a déclaré apte à la reprise du service. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise de M. E, que M. D a bénéficié d'une prolongation de soins le 21 novembre 2019 en raison de limitation des mobilités et de persistance de contractures. En outre, le 21 décembre 2019, M. D a été admis au service des urgences du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Rennes en raison d'un malaise avec perte de connaissance avec prodromes à type bouffée de chaleur et vision trouble alors qu'il se rendait aux obsèques de son beau-père. Si M. D a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 6 janvier 2020 pour limitation cervicale, contracture, fatigabilité, qui a par la suite été prolongé à plusieurs reprises, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'expertise qui conclut à l'absence d'imputabilité à l'accident de service des arrêts de travail à compter du 21 décembre 2019 que M. D a suivi un traitement par antidépresseurs à compter du 6 janvier 2020 et qu'à la suite de la consultation d'oto-rhino-laryngologiste, aucun lien n'a été établi entre les vertiges dont il était victime et une atteinte cervicale ou une pathologie vestibulaire. Par ailleurs, la commission de réforme a rendu un avis défavorable, lors de sa séance du 12 novembre 2020 à la reconnaissance d'une rechute de l'accident de trajet de M. D. Enfin, si M. D soutient qu'il n'a pu réaliser une IRM du rachis cervical en raison de dysfonctionnements indépendants de sa volonté et ne produit que les copies des rendez-vous et ordonnances établies au cours de l'année 2020, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la décision de la maire de la commune de Rennes est entachée d'une erreur d'appréciation. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2020 par laquelle la maire de Rennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de ses arrêts de travail doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Rennes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, Mme Allex, première conseillère, M. Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. Le rapporteur, signé C. A Le président, signé N. Tronel La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3511 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001880_20230511
TA2514 novembre 2024
DTA_2001881_20241114Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2001880_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel