TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2001881_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 mars 2020 et 6 septembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis par la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, d'un montant de 607,70 euros correspondant au remboursement de dépenses de restauration et de garderie pour son enfant mineur scolarisé à Saint-Laurent-en-Royans au cours de l'année 2018-2019 ;
2) de la décharger de l'obligation de payer cette somme.
Elle soutient que :
- l'avis de sommes à payer est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- elle a déjà payé les factures pour les repas et la garderie de son enfant tout au long de l'année scolaire, selon un tarif qui tient compte de son quotient familial, à savoir un repas à 3,43 euros, une garderie du matin à 0,42 euros et une garderie du soir à 0, 69 euros ;
- elle n'a pas été informée au préalable des tarifs applicables, sachant que le règlement périscolaire 2018-2019 de la commune de Saint-Laurent-en-Royans ne stipule pas quel est le tarif applicable pour un enfant domicilié hors commune ;
- il n'est pas équitable que l'avis de sommes à payer, qui lui facture les repas et les garderies à taux plein, soit 7 euros pour un repas, 2,05 euros pour la garderie du matin et 3,33 euros pour la garderie du soir, soit intervenu tardivement, avec 17 mois de retard ;
- elle n'a pas les moyens de payer la somme qui lui est réclamée car celle-ci met en difficulté son budget familial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête, qui ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique
- le rapport de Mme Paillet-Augey,
- les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,
- les observations de Mme B,
- et les observations de Me Hourlier, substituant Me Blanc, représentant la commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, résidant sur la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, a bénéficié, à sa demande, d'une dérogation à la carte scolaire afin de scolariser son enfant, au sein de la commune de Saint-Laurent-en-Royans, au titre de l'année 2018-2019. Elle a régulièrement acquitté les factures pour les frais de cantine et périscolaires de son enfant, qui lui ont été envoyées par la commune de Saint-Laurent-en-Royans et calculées en fonction de son quotient familial. Par courrier du 9 octobre 2019, le maire de la commune de Saint-Laurent-en-Royans a sollicité de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors le paiement de la somme de 1.212,55 euros, correspondant à la participation aux frais de garderie et de cantine de son enfant, au motif que la commune de Saint-Laurent-en-Royans pratique des tarifs différents pour les enfants ne résidant pas sur son territoire. Le coût de revient indiqué est de 7 euros par repas, 2,08 euros pour la garderie du matin et 3,85 euros pour la garderie du soir. Après négociations entre les deux communes, cette somme a finalement été réduite de moitié, le 21 janvier 2020, et ramenée à un montant de 607,70 euros, que la commune de Saint-Agnan-en-Vercors a acquitté. Par une délibération du 23 janvier 2020, le conseil municipal de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors a décidé de demander le remboursement de cette somme à la requérante et a émis à son encontre, le 5 mars 2020, un titre exécutoire. Par la présente requête, Mme B sollicite l'annulation de l'avis des sommes à payer correspondant à ce titre exécutoire et la décharge de l'obligation de payer la somme de 607,70 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, Mme B conteste de manière suffisamment précise et détaillée l'avis des sommes à payer en litige et produit les moyens et pièces nécessaires à l'étude de sa situation. Dès lors, cette requête comporte des conclusions visant à annuler une décision et des moyens qui permettent au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, conformément à l'article R. 411-1 du code de justice administrative qui dispose que " () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Agnan-en-Vercors doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En soutenant que l'avis de somme à payer litigieux ne repose sur aucun calcul fondé et ne mentionne pas qu'il existe un tarif spécifique applicable pour un enfant domicilié en dehors de la commune, Mme B doit être regardée comme invoquant l'insuffisance de motivation de l'avis de somme à payer litigieux, en l'absence de mention des bases de la liquidation de la dette.
4. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Ces dispositions imposent à la personne publique qui émet un état exécutoire d'indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases de la liquidation.
5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal à laquelle le titre de recette litigieux se réfère date du 23 janvier 2020 et que les frais dont il s'agit ne sont pas des dépenses de scolarisation liés aux activités d'enseignement, mais des frais périscolaires (cantine et garderie). Par suite, c'est à tort que l'avis des sommes à payer mentionne " frais de scolarisation Saint St Laurent ; 39a5-Saint Agnan frais de scolarité- Délib 01-03-2020 ".
6. D'autre part, la délibération du 23 janvier 2020 qui accompagnait à l'avis des sommes à payer indique que, conformément à une pratique des communes du Royans pour les services extra-scolaires modulant les tarifs en fonction du quotient familial, la commune de Saint-Laurent-en-Vercors " a fixé des conditions de prise en charge des enfants domiciliés sur une autre commune qui intègrent leur école et titré à la commune du domicile ", et que dès lors que cette pratique n'existe pas sur les communes du Vercors, il convient, " dans un but d'équité par rapport aux enfants de la commune qui ne bénéficient pas de tarifs minorés liés au quotient familial pour ces services de garderie et de cantine ", de répercuter ces frais à hauteur de 607,70 euros sur la requérante. Toutefois, il ressort des termes du règlement du périscolaire pour les enfants scolarisés au sein de la commune de Saint-Laurent-en-Vercors au titre de l'année scolaire concernée qu'aucun tarif spécifique n'est mentionné pour les enfants extérieurs à la commune. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l'avis des sommes à payer, qui comporte plusieurs erreurs, et la délibération du conseil municipal, auquel cet avis fait référence, ne permettent pas de comprendre les bases et les éléments de calcul de la créance litigieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'avis de sommes à payer émis par la commune de Saint-Agnan-en-Vercors, ainsi que la décharge de l'obligation de payer de cette somme.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune de commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
D E C I D E :
Article 1er : L'avis des sommes à payer émis par le maire de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors pour un montant de 606,70 euros est annulé et Mme B est déchargée de l'obligation de payer cette somme.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Agnan-en-Vercors présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Saint-Agnan-en-Vercors.
Copie en sera faite au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Paillet-Augey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
C. PAILLET-AUGEY
Le président,
P. THIERRYLa greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2001881_20231221
Données disponibles
- Texte intégral