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TA54 · Chambre 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001883_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août et 6 novembre 2020 et 19 mars 2021 et un mémoire non communiqué du 13 juillet 2021, la SAS C, représentée par son dirigeant, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014, 2015 et 2016 ; 2°) de prononcer le sursis de paiement ; La société requérante soutient que : -la surface retenue pour la vente du bien immobilier est erronée ; - les termes de comparaison utilisés par l'administration pour déterminer un prix au mètre carré ne sont pas pertinents ; - les frais kilométriques doivent être admis dans leur totalité ; - les frais kilométriques ont été admis sur la base de justificatifs identiques lors de précédentes vérifications, la rectification méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et la loi pour un état au service d'une société de confiance. Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2021, la directrice de la direction spécialisée du contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl C, devenue SAS C, exerce une activité de travaux de bâtiment : isolation, peinture, plancher, électricité. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 17 novembre 2017 au 19 janvier 2018. Par des propositions de rectification en date des 18 décembre 2017 et 5 février 2018, des rehaussements d'impôt sur les sociétés ont été notifiés à la société requérante. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2019 après avis de la commission des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en date du 16 juillet 2019. La société a présenté une réclamation préalable le 4 décembre 2019 qui a été rejetée le 26 mai 2020. La SAS C demande, par la présente requête, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les années 2014, 2015 et 2016, qui lui ont été réclamés. Sur la demande de sursis de paiement : 2. Le présent jugement se prononce sur le fond de l'affaire, les conclusions de la requête tendant au sursis de paiement des impositions contestées se trouvent donc privées d'objet. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l'existence d'un acte anormal de gestion : 3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour invoquer ce caractère anormal. 4. La valeur vénale d'un bien doit être estimée en se référant au prix qui aurait pu être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande à la date où l'acquisition est intervenue. Lorsque l'administration procède à l'évaluation de la valeur vénale d'un immeuble, elle doit se référer à des transactions portant sur l'immeuble même ou sur des immeubles similaires situés à proximité de celui-ci et intervenues à une date proche de celle du fait générateur de l'impôt. 5. Il est constant que la SAS C a acquis le 6 décembre 2016 une maison d'habitation, appartenant à M. C, pour une valeur de 120 000 euros et classée en catégorie cadastrale 6. Il s'agit d'une maison mitoyenne des deux côtés et construite en 1820. Le service a retenu une surface habitable de 116 m² et un terrain de 370 m². Pour déterminer la valeur vénale réelle de ce bien immobilier, le service a retenu quatre termes de comparaison relatifs à des ventes réalisées dans la même commune, sur une période proche de la vente en cause et concernant des habitations construites entre 1856 et 1977, d'une surface habitable comprise entre 80 et 100 m², avec des terrains compris entre 848 et 5 228 m² et classés en catégorie cadastrale 5 et 5M dont deux maisons isolées. Elle en a déduit un prix moyen au m² qu'elle a appliqué au bien acquis par la SAS C et a constaté un écart de prix de 28 037 euros. 6. D'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation : " () La surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi définies multipliées par les hauteurs sous plafond. Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs au logement, vérandas, volumes vitrés prévus à l'article R. 111-10, locaux communs et autres dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre. ". 7. La société requérante fait grief au service d'avoir retenu une surface habitable de 116 m² alors que la surface habitable réelle serait de 122,60 m². Pour déterminer la surface habitable, le service s'est appuyé sur la déclaration H1 qui a été faite par M. C, dirigeant de la SAS C, à l'administration fiscale et qui mentionne, au titre des impositions locales, une superficie habitable de 116,05 m² à laquelle s'ajoute un garage d'une superficie de 6,55 m² soit une surface totale de 122,60 m². La société requérante produit une attestation de surface réalisée par la société ADI et qui retient une surface habitable de 122,6 m². Toutefois, cette dernière mentionne également un dégagement d'une surface de 6,55 m² qui correspond au garage. Or, il résulte des dispositions précitées que le garage n'est pas pris en compte pour le calcul de la surface habitable. Par ailleurs, la production du permis de construire pour une surface de 124,45 m² ne permet pas d'établir que la surface habitable doit être fixée à 122,60 m². 8. D'autre part, le service a retenu que le bien était en mauvais état général en raison d'un défaut d'entretien. La salle de bain n'était pas terminée, le garage n'était pas isolé et la toiture de la maison ne possédait pas de sous face. La société requérante fait grief au service de ne pas avoir donné plus de précisions sur l'état des termes de comparaison, leur niveau d'entretien, l'existence d'un garage correctement isolé. Elle produit un estimatif des travaux réalisés pour un montant de 117 240 euros, effectué par la société Imhotep architecture en 2019. Toutefois, le bien immobilier a été acquis par M. C en 2000 pour une valeur de 5 640 euros et a été revendu à la SAS C en décembre 2016. En 2018, la société requérante a fait une déclaration de modification H1 pour les impôts locaux. Dès lors, il n'est pas établi que les travaux ont été effectivement réalisés avant la vente du bien immobilier à la SAS C qui au demeurant n'a produit aucune facture relative à ces travaux. La circonstance qu'une agence immobilière a estimé la valeur du bien entre 115 000 euros et 120 000 euros postérieurement à l'acquisition par la SAS C n'est pas de nature à établir la valeur du bien immobilier au moment de son acquisition par la société requérante. Dans ces conditions, l'administration établit, comme elle en a la charge, l'existence d'un écart significatif de 28 037 euros entre le prix convenu et la valeur réelle du bien concerné. En ce qui concerne les frais de déplacement versés par la société requérante à son gérant : 9. Il résulte de l'instruction et notamment des propositions de rectification du 18 décembre 2017 et du 2 février 2018, qu'au cours des années 2014, 2015 et 2016, la société requérante a versé à son gérant, des indemnités kilométriques pour les montants respectifs de 20 166,70 euros, de 24 107,33 euros et de 17 443 euros, calculés sur la base des rendez-vous portés chaque semaine sur l'agenda du gérant de la société. 10. Le service a toutefois constaté que cet agenda mentionnait uniquement le nom des communes mais que le nom des clients et les véhicules utilisés n'y figuraient pas. Par ailleurs, M. C, le gérant de la société requérante, faisant lui-même l'entretien de ses véhicules, il n'y a aucune facture d'entretien. De plus, la société n'a pas été en mesure de présenter des états de frais ou des factures d'entretien pour ses trois véhicules utilitaires. L'administration fiscale a toutefois retenu une quote part correspondant aux trajets entre le domicile de M. C et l'entrepôt, soit 67 kms aller-retour. M. C ne produit à l'appui de sa contestation que son agenda. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'agenda de M. C ne constituait pas un justificatif suffisant des sommes déduites en charge. Sur le bénéfice de l'interprétation administrative de la loi : 11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. /Il en est de même lorsque, dans le cadre d'un examen ou d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, et dès lors qu'elle a pu se prononcer en toute connaissance de cause, l'administration a pris position sur les points du contrôle, y compris tacitement par une absence de rectification./Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. / (). ". 12. La SAS C fait valoir que lors de précédentes vérifications, l'administration fiscale a admis que l'agenda du gérant puisse justifier les indemnités kilométriques versées. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qu'elles ne peuvent être invoquées par les contribuables que lorsque l'imposition ou le rehaussement est fondé sur une interprétation d'un texte fiscal différente de celle que l'administration avait précédemment admise formellement ou fait connaitre par ses instructions ou circulaires publiées. En l'espèce, la position qu'aurait prise le vérificateur lors d'une précédente vérification ne constitue pas une interprétation formelle d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens des dispositions de l'article L. 80 B du même livre. 13. Il résulte de ce qui précède que la SAS C n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014, 2015 et 2016, qui ont été mises à sa charge. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS C et à la direction spécialisée du contrôle fiscal Est. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Marini, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 janvier 2023. La rapporteure, C. A Le président, D. Marti La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2001883_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel