TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001883_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 février et 18 août 2020, et les 4 février et 12 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018. M. B soutient que : - l'administration fiscale ne saurait exiger de lui qu'il prenne des mesures afin de s'assurer que son locataire occupe son logement à titre de résidence principale ; - au 31 décembre 2019, son logement était effectivement loué à titre principal à Mme C ; - l'administration fiscale refuse de lui appliquer une règle qu'elle lui a elle-même indiquée, à savoir que le locataire à mentionner est celui occupant les lieux au 31 décembre. Par deux mémoires en défense enregistrés les 19 juin 2020 et 8 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. La directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les conclusions de M. Barraud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, propriétaire d'un appartement situé 7, quai des Marchands à Deauville, qu'il donne en location depuis le 6 février 2011, a présenté une demande, le 15 octobre 2020, aux fins d'obtenir la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, en se prévalant de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts, dite " Scellier ". Cette demande ayant été rejetée par l'administration fiscale, le 19 décembre 2019, le requérant a formé une réclamation contentieuse, le 7 janvier 2022, rejetée le même jour. Par cette requête M. B demande au Tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018. Sur a charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement. ". Il résulte de ces dispositions qu'un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré. 3. Il résulte de l'instruction que M. B a été imposé au titre de l'année 2018 conformément à ses déclarations. Il lui appartient, dès lors, d'établir le caractère exagéré des impositions mises à sa charge. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 199 septvicies du code général des impôts : " I. - 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent, entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans () La réduction d'impôt est répartie sur neuf années. Elle est accordée au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure et imputée sur l'impôt dû au titre de cette même année puis sur l'impôt dû au titre de chacune des huit années suivantes à raison d'un neuvième de son montant total au titre de chacune de ces années () VII. - La réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle intervient : / 1° La rupture de l'engagement de location () ". 5. D'une part, ces dispositions permettent au contribuable ayant acquis, construit ou transformé un logement, directement ou par le truchement d'une société civile non soumise à l'impôt sur les sociétés autre qu'une société civile de placement immobilier, de bénéficier d'une réduction d'impôt dite dispositif " Scellier ", calculée sur le prix de revient du logement retenu pour sa fraction inférieure à 300 000 euros à condition, notamment, qu'il s'engage à louer le logement acquis pendant une période minimale de neuf ans. Cependant, le bénéfice de cet avantage fiscal est subordonné à la condition objective que le locataire fasse effectivement de l'immeuble qui lui est loué par le contribuable, son habitation principale. La condition de location du logement à usage d'habitation principale doit être respectée non seulement au moment de la signature du bail, mais également pendant toute la période de l'engagement de location. Le non-respect de la condition relative à l'affectation des locaux du fait du locataire entraîne la reprise de la réduction d'impôt obtenue au titre de l'année au cours de laquelle intervient le changement d'affectation. La condition en question s'apprécie de façon objective, si bien que la circonstance que les propriétaires auraient accompli des diligences auprès des locataires serait sans incidence, dès lors que le bien n'était pas effectivement occupé par le locataire au titre de sa résidence principale. 6. D'autre part, il résulte de ces dispositions que si, compte tenu de l'engagement pris par le propriétaire de louer le logement à une personne qui en fait sa résidence principale, l'utilisation de cet immeuble selon cette affectation doit en principe, et pour la période de neuf ans mentionnée, être effective et continue, la vacance du logement pendant cette période ne saurait cependant faire perdre, à elle seule, le droit à réduction d'impôt si le propriétaire justifie que cette vacance n'est pas de son fait, c'est-à-dire établit, notamment, qu'il a accompli les diligences suffisantes pour réaliser effectivement cette location et que les conditions qu'il a fixées pour la mise en location ne font pas normalement obstacle à celle-ci. Toutefois, si les dispositions précitées ne prévoient pas de délai de vacance précis au-delà duquel le contribuable doit être regardé comme n'ayant pas respecté son engagement de louer l'immeuble nu concerné pendant neuf ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale, la durée obligatoire de celle-ci conduit nécessairement à n'admettre que des vacances courtes et transitoires indépendantes de la volonté du propriétaire et ne portant atteinte que de façon limitée à la continuité de la location. 7. Il résulte de l'instruction que le contrat de bail conclu le 3 décembre 2015 par M. B et M. D, portant sur l'appartement situé 7, quai des Marchands à Deauville, a pour objet une location à titre d'habitation secondaire. Par ailleurs, l'administration fiscale fait valoir, sans être contestée, que M. D n'a pas déclaré cette adresse comme lieu de résidence principale. Dans ces conditions, le requérant, qui, se bornant à soutenir qu'il ne saurait exiger de son locataire la production de documents et qu'il saurait être tenu responsable des agissements de celui-ci, n'apporte pas la preuve de l'occupation de son immeuble à titre de résidence principale au titre de l'année d'imposition en litige, n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait lui opposer l'absence de location de son logement, à titre de résidence principale, par M. D. 8. La seule location de l'appartement en litige à Mme C, du 12 décembre au 31 décembre 2018, n'est pas de nature à établir une occupation continue au titre de l'année d'imposition en litige, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que cet appartement a été loué le reste de l'année à M. D sur le fondement d'un contrat de location à titre de résidence secondaire. Au demeurant, en se bornant à produire le contrat conclu avec Mme C, le 12 décembre 2018, alors que l'administration fiscale fait valoir que celle-ci n'a pas déclaré l'appartement objet du contrat comme résidence principale au titre de l'année en litige, M. B n'apporte pas davantage la preuve que son immeuble a été donné en location à titre de résidence principale au titre de l'année en litige. 9. Aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du même livre : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. ". 10. Le refus qui a été opposée à la demande du requérant, tendant au bénéfice du mécanisme d'exonération prévu à l'article 199 septvicies du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions initialement mises à sa charge. Par suite, M. B ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir, sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de ce qu'un représentant de l'administration lui aurait indiqué qu'il aurait dû porter sur sa déclaration le nom de sa locataire au 31 décembre de l'année en litige, pour demander la décharge des impositions en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental par intérim des finances publiques du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 16 février 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2001883_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel