TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001885_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 février 2020 et le 23 octobre 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur rejeté son recours contre la décision du 7 décembre 2018 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient qu'il ne comprend pas les motifs du caractère tardif de son recours alors qu'il a, à la suite de la décision du préfet de police de Paris, régularisé, pendant le délai prévu par l'ajournement à deux ans, sa situation fiscale afin que sa demande de naturalisation puisse aboutir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique . Considérant ce qui suit : 1. M. C B a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris qui a été ajournée à deux ans par une décision du 7 décembre 2018. M. B a formé un recours contre cette décision devant le ministre de l'intérieur. Par une décision du 11 décembre 2019, le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du préfet de police de Paris du 7 décembre 2018 comme présenté tardivement. Par la présente requête M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du préfet de police de Paris du 7 décembre 2018 a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 14 décembre 2018 accompagnée des voies et délais de recours. Le recours de l'intéressé dirigé contre la décision préfectorale du 7 décembre 2018 a été déposé auprès des services du ministre de l'intérieur le 22 juillet 2019, soit au-delà du délai de recours prévue par les dispositions précitées de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993. Par suite, le recours de M. B était tardif. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas méconnu l'alinéa 1 de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 en rejetant son recours pour tardiveté. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, Y. LIVENAIS Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2001885_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel