TA065ème Chambre5ème Chambre
TA06 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001886_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 juillet 2019, le 19 mars 2020 et le 29 juin 2020, sous le n° 1903434, la SCI Le Trible, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle bénéficie d'une autorisation tacite de défrichement en application de l'article R. 341-1 du code forestier ; - la décision attaquée par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement méconnaît les dispositions de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 24 juin 2021. II - Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, sous le n° 2001886, la SCI Le Trible, représentée par Me Deharbe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande préalable indemnitaire réceptionnée le 6 janvier 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 120 000 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité fautive de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement, augmentée des intérêts et de leur capitalisation ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité du préfet des Alpes-Maritimes est engagée pour illégalité fautive de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement, dès lors que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article R. 341-1 du code forestier ; - elle est fondée à demander l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi à hauteur de la somme de 2 120 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 11 août 2022, la SCI Le Trible demande au tribunal de sursoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. Elle soutient que la SCI Alexis, propriétaire de la parcelle cadastrée AW 368, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme dont l'issue de ce litige conditionne la décision à venir. Par ordonnance du 28 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêt n°1901911 de la cour administrative d'appel de Marseille du 23 mars 2021 ; -le code forestier ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de Mme Duroux, conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique, - et les observations de M. D'Amico, représentant le préfet des Alpes-Maritimes. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 août 2015, la SCI Le Trible a présenté une demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AW 368, située sur le territoire de la commune de Roquebrune-Cap-Martin et appartenant à la SCI Alexis. Par courriers du 25 septembre 2015 et du 2 novembre 2015, le directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes a demandé à la SCI Le Trible de compléter sa demande d'autorisation de défrichement par la production de pièces manquantes. Par courrier du 6 novembre 2015, réceptionné le 9 novembre 2015, la SCI Le Trible a transmis à l'administration les pièces réclamées. En l'absence de réponse expresse à cette demande d'autorisation de défrichement, la SCI Le Trible a présenté, par courrier du 7 mai 2019 reçu le 9 mai 2019, une demande d'attestation d'autorisation tacite de défrichement. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. Parallèlement, la SCI Le Trible a présenté une demande préalable indemnitaire le 31 décembre 2019, reçue le 6 janvier 2020, qui a été implicitement rejetée par le préfet des Alpes-Maritimes. Par la requête n° 1903434, la SCI Le Trible demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer une attestation d'autorisation tacite de défrichement. Par la requête n° 2001886, la SCI Le Trible demande au tribunal d'engager la responsabilité de l'Etat pour illégalité fautive de cette décision implicite de rejet. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 1903434 et n° 2001886 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-1 du code forestier : " La demande d'autorisation de défrichement est adressée par tout moyen permettant d'établir date certaine au préfet du département où sont situés les terrains à défricher. / La demande est présentée soit par le propriétaire des terrains ou son mandataire, soit par une personne morale ayant qualité pour bénéficier sur ces terrains de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des servitudes prévues aux articles L. 323-4 et L. 433-6 du code de l'énergie et à l'article L. 555-27 du code de l'environnement ou de la servitude instituée par l'article 53 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, soit par une personne susceptible de bénéficier de l'autorisation d'exploiter une carrière en application de l'article L. 512-1 ou de l'article L. 512-7-1 du code de l'environnement, d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de carrières prévus aux articles L. 322-1 et L. 333-1 du code minier. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la SCI Le Trible a été autorisée, par mandat établi par la SCI Alexis le 7 octobre 2015, à présenter une demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée AW 368 appartenant à la SCI Alexis. Dès lors, contrairement à ce que soutient la SCI requérante, la demande d'autorisation de défrichement doit être regardée comme ayant été présentée par la SCI Alexis, propriétaire de la parcelle et non par la SCI Le Trible qui a déposé la demande d'autorisation en sa qualité de mandataire de la SCI Alexis. Dans ces conditions, la SCI Le Trible n'est pas fondée à soutenir qu'une autorisation de défrichement lui aurait été tacitement accordée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision implicite d'acceptation fait l'objet, à la demande de l'intéressé, d'une attestation délivrée par l'administration. ". 6. Au regard de ce qui a été dit au point 3, la SCI Le Trible, qui n'est titulaire d'aucune autorisation tacite de défrichement, n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait contraire à l'article L. 232-3 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à la SCI requérante une attestation d'autorisation tacite de défrichement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte. Sur les conclusions indemnitaires : 8. En l'absence d''illégalité de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de délivrer à la SCI Le Trible une attestation d'autorisation tacite de défrichement, la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la responsabilité du préfet des Alpes-Maritimes doit être engagée. 9. Par ailleurs, la circonstance que la SCI Alexis a saisi la Cour européenne des droits de l'homme de l'arrêt de la Cour d'appel de Marseille susvisé rejetant sa demande d'autorisation de défrichement est sans influence sur le sort du présent litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu pour le tribunal de sursoir à statuer. Sur les dépens : 11. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formées à ce titre sont sans objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 1903434 et n° 2001886 de la SCI Le Trible sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Trible et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Gialis, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé E. GIALIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier N° 1903434
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001886_20221108
Données disponibles
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