TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001888_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 septembre 2020, le 15 octobre 2020 et le 30 novembre 2021, Mme C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Bordeaux a refusé de lui accorder un allègement de service au titre de l'année scolaire 2020/2021, ainsi que la décision du 7 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; 2°) de lui accorder l'allègement de service sollicité. Elle soutient que : - la qualité de travailleur handicapé doit être prise en compte pour l'examen d'une demande d'allègement de service comme le prévoient les dispositions de l'article R. 911-12 et suivants du code de l'éducation ; - le refus est discriminatoire et contraire aux dispositions de l'article L. 1133-3 du code du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, la rectrice de la Région Nouvelle Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code du travail ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réaut, rapporteure, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, titulaire dans le corps des professeurs certifiés de classe normale depuis 1995, dans la spécialité " anglais ", exerce ses fonctions au collège Simin Palay de Lescar. La qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue en 2014. Elle a été dernièrement renouvelée par une décision du 15 février 2019 pour la période courant de juillet 2019 à juin 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2020 par laquelle la rectrice de la Région Nouvelle Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, a refusé de lui accorder un allègement de son service au titre de l'année scolaire 2020/2021, ainsi que la décision du 7 septembre 2020 rejetant le recours gracieux formé à son encontre. Sur les conclusions d'excès de pouvoir : 2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs visés à l'article 2 prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer et d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur ". Ces dispositions imposent à l'autorité administrative, notamment, de prendre les mesures appropriées au cas par cas pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule ou bien de conserver l'emploi qu'elle occupe, sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que lesdites mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 911-12 du code de l'éducation : " Les personnels enseignants des premier et second degrés (), lorsqu'ils sont confrontés à une altération de leur état de santé, peuvent solliciter un aménagement de leur poste de travail ou une affectation sur un poste adapté, dans les conditions prévues aux articles R. 911-15 à R. 911-30 ". Aux termes de l'article R. 911-15 du même code : " L'aménagement du poste de travail est destiné à permettre le maintien en activité des personnels mentionnés à l'article R. 911-12 dans le poste occupé ou, dans le cas d'une première affectation ou d'une mutation, à faciliter leur intégration dans un nouveau poste ". L'article R. 911-16 de ce code prévoit que : " Préalablement à toute décision d'aménagement du poste de travail, l'autorité compétente recueille l'avis du médecin conseiller technique ou du médecin de prévention et celui du supérieur hiérarchique du demandeur. ". L'article R. 911-18 du même code précise que : " L'aménagement du poste de travail peut consister, notamment, en une adaptation des horaires ou en un allégement de service, attribué au titre de l'année scolaire, dans la limite maximale du tiers des obligations réglementaires de service du fonctionnaire qui en bénéficie ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions du code de l'éducation qu'un enseignant confronté à l'altération de son état physique peut solliciter, notamment, un aménagement de son poste de travail, dont l'adaptation des horaires et l'allègement de service constituent l'une des modalités. Il appartient alors à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si sa demande peut être satisfaite compte tenu des nécessités du service et de définir les mesures d'adaptation du poste en prenant en considération l'ampleur des difficultés éprouvées et les conditions concrètes d'accomplissement du service. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'une scoliose dorso-lombaire invalidante aggravée d'une sciatique paralysante et de cruralgies hyperalgiques qui ont justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Selon les documents médicaux versés au dossier, ces pathologies sont la cause d'une intolérance à la station debout de longue durée et provoquent des douleurs et une fatigue qui augmentent au cours de la journée. Il ressort également des pièces du dossier que son service d'enseignement de 18 heures hebdomadaires a été aménagé. A ce titre, ses cours ont été placés en matinée sur quatre jours afin de libérer la journée de milieu de semaine et de minimiser l'effet de fatigue accrue en fin de journée. 5. Mme A fait valoir que ces aménagements de son poste de travail ne sont pas suffisants et que sa qualité de travailleur handicapé justifiait que lui soit accordé, pour l'année scolaire 2020/2021, un allègement de service d'une quotité au moins équivalente à celle dont elle a bénéficié l'année scolaire précédente, fixée à 4 heures par semaine. 6. Toutefois, d'une part, le bénéfice d'un allègement de service ne constitue pas un droit au renouvellement duquel l'enseignant peut prétendre de façon automatique. D'autre part, alors que la requérante ne conteste pas le motif de la décision attaquée, tiré de ce qu'un allègement de service ne peut être accordé au titre d'un handicap permanent, les seuls arguments dont elle se prévaut, énoncés au point 7, ne permettent pas de considérer que la rectrice, qui lui a accordé les aménagements de poste ci-dessus décrits, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du statut des fonctionnaires et du code de l'éducation. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration a accordé à Mme A des aménagements de service dont il n'est ni allégué ni démontré qu'ils seraient inappropriés aux pathologies dont elle souffre. Il s'ensuit que la seule circonstance que les adaptations de son poste de travail n'ont pas pris la forme d'un allègement de service pour l'année scolaire 2020/2021, ne constitue pas une discrimination illégale au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 1133-3 du code du travail. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions du 18 juin 2020 et du 7 septembre 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le rejet des conclusions principales à fin d'annulation des décisions attaquées n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions accessoires à fin d'injonction ne peuvent être que rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la rectrice de la Région Nouvelle Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 15 juin 2021, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, Mme Réaut, première conseillère, Mme Duchesne, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juillet 2022. La rapporteure, Signé : V. REAUT La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2001888_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel