TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001890_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2020, la SAS PMA 28, représentée par la société Optimm'up, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2020 par laquelle le service des impôts des entreprises de Châteaudun a rejeté sa demande de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ; 2°) de prononcer la réduction à hauteur de 1 709 euros de la cotisation foncière des entreprises litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais et dépens. Elle soutient que : - dès lors que l'administration fiscale a commis une erreur ayant pour conséquence une surimposition, en application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, sa demande présentée le 30 décembre 2019 n'était pas tardive - c'est à tort que l'administration a classifié le local litigieux dans la catégorie " BUR3 " alors qu'il s'agit d'un entrepôt qui entre dans la catégorie " DEP2 ". Par un mémoire enregistré le 25 août 2020, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être jugée irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été précédée d'une réclamation contentieuse régulière ; - la possibilité pour l'administration de prononcer d'office un dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, prévue par les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, n'est pas de nature à permettre de déroger aux délais normaux de prescription ; - l'administration n'a commis aucune erreur dans l'établissement de la base imposable alors qu'il ressort de la dernière déclaration du précédent propriétaire des locaux litigieux que ceux-ci étaient assimilés à des bureaux et qu'à la suite de la vente de l'immeuble en 2014, le nouveau propriétaire n'a pas souscrit de déclaration pour signaler un changement de catégorie ; - la société requérante n'est pas recevable à solliciter du juge une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée PMA 28 exerce l'activité de commerce de gros de fleurs et de plantes. Elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2017 à raison d'un local situé 10 rue de la Fosse aux Canes à Châteaudun (Eure-et-Loir), mise en recouvrement le 31 octobre 2017. Par une demande du 30 décembre 2019 présentée sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, elle a sollicité de l'administration la décharge de cette imposition au motif que le local avait été imposé à tort dans la catégorie " BUR 3 " au lieu de la catégorie " DEP 2 ". Par une décision du 25 février 2020, l'administration a rejeté cette demande. La société PMA 28 demande au tribunal d'annuler la décision du 25 février 2020 et de prononcer la réduction de l'imposition litigieuse. 2. Aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée () ". 3. Si la société requérante soutient qu'en application des dispositions citées au point précédent, l'administration fiscale devait procéder à un dégrèvement d'office des cotisations foncières des entreprises en litige, ces dispositions visent seulement à conférer à l'administration la possibilité d'adopter des décisions à caractère purement gracieux. Il en résulte que le refus d'accorder un dégrèvement sur le fondement de ces dispositions est insusceptible de recours. Par conséquent, le recours pour excès de pouvoir formé par la société requérante contre la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté que lui confèrent les dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales est irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS PMA 28 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles relatives aux frais et dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS PMA 28 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS PMA 28 et au directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, Stéphane A Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2001890_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel