TA44Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
TA44 · Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13 — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2001891_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février 2020 et 25 novembre 2021, M. A B, conteste auprès du Tribunal la décision du 14 novembre 2019 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Loire-Atlantique a maintenu à sa charge un indu de droit à l'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 548 euros. Il soutient que la décision est illégale en ce que sa situation, notamment son changement de logement a été régulièrement et honnêtement déclaré et n'a pu ainsi donner lieu qu'à un décompte exact et fondé de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la CAF de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Echasserieau, magistrat désigné ; - et les observations de M. B qui réitère qu'il a toujours informé les services de la caisse d'allocations familiales en se déplaçant personnellement aux guichets, de ses changements de situation, en temps utiles. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 25 avril 2019, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a informé M. B d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 1 548 euros. Par une décision du 14 novembre 2019, après avis de la commission de recours amiable du 20 juin 2019, la directrice de la CAF de la Loire-Atlantique a maintenu à la charge de l'intéressé l'indu de 1 548 euros d'aide personnalisée au logement pour la période des mois d'avril 2017 à décembre 2018. Par la présente requête M. B doit être regardé comme contestant la décision du 14 novembre 2019. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prestation ou d'allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-L'aide personnalisée au logement est due à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. () II.-L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 822-13 du même code: " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de la cessation de son activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés, les ressources déterminées dans les conditions prévues aux articles R. 822-2 à R. 822-6 et perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence sont affectées d'un abattement égal à 30 % des revenus d'activité professionnelle et des indemnités de chômage. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité ". 5. En premier lieu, l'allocataire demeure débiteur des sommes dont il a bénéficié indûment et ce alors même que cet indu serait exclusivement lié à une erreur commise par la CAF. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de la CAF de la Loire-Atlantique serait illégale dès lors que celle-ci n'était pas liée à une fausse déclaration, à une erreur ou un retard de sa part. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a cumulé une activité salariée rémunérée avec sa pension de retraite au titre des années 2016 à 2018. Si le requérant soutient avoir informé la CAF de son changement de situation, aucune de ses interventions orales auprès des agents de la caisse n'a jamais été enregistrée par les services concernés, permettant d'établir les dires de l'intéressé. Par suite, M. B ayant de fait indûment perçu l'aide personnalisée au logement au titre de la période en litige, c'est à bon droit que la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique a pu rejeter son recours administratif et confirmer le bien-fondé de l'indu en litige. 7. Enfin, M. B s'est limité à contester le bien fondé de l'indu mis à sa charge et il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du requérant soit telle qu'il doive pouvoir bénéficier d'une remise totale ou partielle de la dette en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. Echasserieau La greffière, B. Gautier La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Formation
- Magistrat : M. ECHASSERIAU - R.222-13
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2001891_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel