TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2001893_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 février 2020, 17 juillet 2020, 13 juin 2022, 24 juillet 2022 et 27 juillet 2022, Mme E B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 janvier 2020 par laquelle le directeur des finances publiques de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de rectification du plan cadastral de la commune de Saint-Molf, relative à la parcelle cadastrée section AD n° 113. Elle soutient que : - Mme C n'a pas signé le relevé de situation qui lui a été adressé lors des opérations de remaniement cadastral ayant eu lieu sur la commune de Saint-Molf en 1999 et 2000 ; - les énonciations des documents cadastraux, telles qu'elles résultent du remaniement cadastral effectué en 2000, sont erronées dans la mesure où les limites de la parcelle cadastrée AD 113 ont été modifiées non conformément au tracé établi en 1963 par M. F, géomètre expert. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 août 2020 et 30 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, faute de contenir l'exposé des faits, des moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; - en tout état de cause, les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2022 à 17 heures. Un mémoire présenté par Mme B, enregistré le 24 mai 2023, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thierry, conseillère, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public, - et les observations de M. A, conjoint de Mme B, en présence de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 19 février 1999, le préfet de la Loire-Atlantique a prescrit la réalisation d'opérations de remaniement cadastral sur le territoire de la commune de Saint-Molf. Ces opérations, menées sous la forme d'une réfection, ont été clôturées le 12 mai 2000, entrainant notamment des modifications sur la parcelle désormais dénommée AD 113, laquelle correspond à un passage commun desservant plusieurs parcelles dont Mme C détenait la propriété indivise avec M. D, son voisin. Par acte de donation entre vifs du 26 février 2014, rectifié le 7 juillet 2014, Mme C a cédé à Mme B la nue-propriété de deux parcelles situées 8 rue du Pays blanc à Saint-Molf. Par une réclamation du 7 janvier 2020, Mme B a sollicité auprès des services du cadastre de Saint-Nazaire la modification des délimitations de la parcelle cadastrée AD 113. Sa demande a été rejetée par une décision du 20 janvier 2020. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 18 du décret du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : " Les résultats de l'arpentage sont, par notification individuelle, communiqués aux propriétaires. D'autre part, le plan cadastral et les documents annexes sont déposés pendant un mois au moins à la mairie, où les intéressés sont admis à en prendre connaissance. Les réclamations peuvent être présentées dans ledit délai soit par écrit au maire de la commune, soit verbalement à un représentant du service du cadastre, qui se tient à la mairie aux jours et heures portés à la connaissance du public. / Les propriétaires sont fondés à réclamer la rectification du plan ou des contenances si les différences existant entre les indications du cadastre et les résultats des vérifications par eux effectuées excèdent les tolérances prévues par la réglementation relative à la coordination des levés à grande échelle entrepris par les services publics. ". Aux termes de l'article 19 du même décret : " Les résultats de l'enquête prévue à l'article 18 sont soumis à l'examen de la commission de délimitation, qui donne son avis sur les réclamations présentées, essaie de concilier les intéressés et, à défaut de conciliation, fixe les limites provisoires des immeubles telles qu'elles doivent être figurées au plan. Les documents cadastraux sont alors, sauf pour les parties en litige, réputés conformes à la situation actuelle des propriétés et mis en service. / En ce qui concerne les parties en litige, les rectifications du plan cadastral consécutives à des règlements amiables ou judiciaires intervenus postérieurement à la clôture des opérations sont effectuées, à l'occasion des travaux de conservation cadastrale, suivant les dispositions prévues au titre II pour la constatation des changements de limite de propriété. ". L'article 25 de ce décret dispose : " Dans les communes soumises au régime de la conservation cadastrale, tout changement de limite de propriété notamment par suite de division, lotissement, partage doit être constaté par un document d'arpentage établi aux frais et à la diligence des parties et certifié par elles, qui est soumis au service du cadastre, préalablement à la rédaction de l'acte réalisant le changement de limite, pour vérification et numérotage des nouveaux îlots de propriété. ". Et aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : " Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. / Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier. ". 3. En premier lieu, Mme B entend soutenir qu'elle est fondée à remettre en cause les énonciations des documents cadastraux de la commune de Saint-Molf, adoptés depuis vingt ans à la date de la décision attaquée, dans la mesure où lors des opérations de réfection du cadastre, les résultats de l'arpentage ne sont jamais parvenus individuellement à Mme C, le relevé de situation individuelle ayant été signé par son époux, lequel n'était pas propriétaire de la parcelle AD 113. Toutefois, il ressort des mentions du relevé de situation individuelle produit à l'instance que ce relevé a été régulièrement adressé à Mme C, au lieu de sa résidence principale sise à Saint-Michel-sur-Orge, et a été retourné signé au service en date du 20 juin 2000, sans qu'aucune observation n'ait été présentée au sujet de la parcelle cadastrée AD 113. Si Mme B fait valoir que le relevé en cause a été signé par l'époux de Mme C et non par cette dernière, elle n'assortit une telle allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier la réalité. Par suite, et à supposer ce moyen opérant, elle ne peut sérieusement soutenir que Mme C n'aurait pas été mise à même de présenter une réclamation sur ces résultats et ne peut ainsi remettre en cause le caractère définitif de la réfection cadastrale qui a eu lieu au cours de l'année 2000. 4. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 ci-dessus que, lorsqu'à la suite d'opérations de réfection du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux. Elle ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu. Les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, peuvent par ailleurs être vérifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude. 5. Mme B soutient que les énonciations des documents cadastraux, telles qu'elles résultent du remaniement cadastral effectué au cours de l'année 2000, sont erronées dans la mesure où les limites de la parcelle cadastrée AD 113 issue de la parcelle E 919, dont elle détient la nue-propriété indivise, ont été modifiées non conformément au tracé établi en 1963 par M. F, géomètre expert. Elle estime que la surface de cette parcelle a été diminuée au profit de la parcelle AD 112 qui la jouxte et dont son voisin est propriétaire. Toutefois, dès lors que Mme B remet en cause les limites de propriété telles qu'elles figurent sur l'actuel cadastre, réputé conforme à la situation des propriétés, sa demande ne peut être regardée comme tendant à la rectification d'une simple erreur matérielle. Dans ces conditions, l'administration ne pouvait procéder à la rectification sollicitée qu'au vu d'un document d'arpentage constatant l'accord des propriétaires intéressés ou d'une décision de l'autorité judiciaire statuant sur leurs prétentions. En l'absence de tels éléments, elle était tenue de rejeter la demande présentée par Mme B. Ainsi, la décision du 20 janvier 2020 n'est entachée d'aucune illégalité sur ce point et le moyen doit être écarté comme inopérant. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Molf. Délibéré après l'audience du 2 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, Mme Thierry, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La rapporteure, S. THIERRY Le président, Y. LIVENAISLe greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2001893_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel