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TA63 · Chambre 2 — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001894_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 octobre 2020 et le 22 septembre 2022, M. D A, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé contre la sanction qui lui a été infligée le 13 juillet 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'autorité ayant décidé des poursuites était incompétente ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée ; - la sanction a été prise en méconnaissance des dispositions des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale et en violation des droits de la défense ; - la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le garde ses sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2022. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Incarcéré entre le 13 juin 2018 et le 19 août 2020 au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure (Allier), M. A s'est vu infliger, le 13 juillet 2020, par la commission de discipline de cet établissement, une sanction de privation de cantine pour une durée de trente jours. Le recours qu'il a formé contre cette sanction en application de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a été rejeté par une décision expresse prise par ce directeur le 31 juillet 2020 dont le requérant soutient qu'il n'en avait pas connaissance. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision expresse du 31 juillet 2020. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux () ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement devant le directeur interrégional des services pénitentiaires constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, lieutenant pénitentiaire exerçant les fonctions de cheffe de détention, bénéficiait, en vertu d'une décision n° 2020-6 du 1er juillet 2020 prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire moulinois, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues, en application de l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite le moyen tiré de l'absence d'habilitation de la signataire de la décision d'engagement des poursuites disciplinaires manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Selon l'article R. 57-7-8 de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la commission de discipline qui s'est réunie le 13 juillet 2020 pour examiner les faits reprochés à M. A était composée, en plus de sa présidente, des deux membres assesseurs, conformément à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. 7. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que Mme B, directrice des services pénitentiaires et adjointe au chef d'établissement, qui exerçait les fonctions de présidente de la commission de discipline le 13 juillet 2020, bénéficiait, en vertu d'une décision n° 2020-6 du 1er juillet 2020 prise par le directeur de l'établissement pénitentiaire moulinois, et régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Allier, d'une délégation de signature à l'effet de présider les commissions de discipline, en application de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale. 8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident a été rédigé par une personne qui n'était pas le premier assesseur siégeant en commission de discipline le 13 juillet 2020. 9. Il résulte de ce qui a été dit au points 6 à 8 que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande () ". Aux termes de l'article R. 57-7-16 du même code : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. / () III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a pris connaissance des faits qui lui étaient reprochés dans la convocation qui lui a été adressée le 6 juillet 2020. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que le requérant a consulté son dossier disciplinaire le 7 juillet 2020 à 11h25. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la décision en litige, que le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon aurait modifié la qualification juridique des faits retenus à son encontre avant de prendre cette décision. Enfin, aucune disposition du code de procédure pénale ni aucun principe ne prévoient que le détenu peut bénéficier d'une copie de son dossier disciplinaire afin de préparer sa défense devant la commission de discipline. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-3 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : () 5° De jeter tout objet ou substance par les fenêtres de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : () 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; () ". 13. M. A qui ne conteste ni la matérialité des faits qui lui sont reprochés, ni la qualification juridique qui a été retenue par le directeur interrégional des services pénitentiaires, soutient seulement que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors qu'il n'a fait que jeter un morceau de pain par une fenêtre et que sa faute est banale et sans aucune gravité pour les personnes ou l'établissement. Toutefois, il n'apparaît pas, d'une part, au regard du profil pénitentiaire du requérant, et notamment au regard de ses nombreux passages en commission de discipline, d'autre part, compte tenu du fait qu'il aurait pu, à raison de la faute qui lui est reprochée, être placé en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours maximum, que la sanction de privation de cantine pour une durée de trente jours qui a été prononcée à son encontre serait entachée d'une erreur d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 31 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a rejeté son recours formé contre la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure du 13 juillet 2020 lui infligeant trente jours de privation de cantine. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente du tribunal, M. Debrion, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 décembre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2001894_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel