TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001895_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2020, M. A B conteste la décision du 18 septembre 2020 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays Basque lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours. Il soutient que : - il n'a pas pu se défendre devant sa hiérarchie ; - les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier une sanction ; il a refusé de conduire le camion poubelle car il n'avait pas la qualification nécessaire et ne s'estimait pas couvert en cas d'accident ; il ne pense pas avoir percuté la moto d'une collègue ; s'il reconnait avoir pris une pause à la fin du service, il n'a toutefois consommé qu'un panaché. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, la communauté d'agglomération Pays Basque, représentée par Me Carrere, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1893 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 22 septembre 2022 à 14 heures en présence de Mme Dangeng, greffière d'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire du grade d'adjoint technique principal de première classe depuis le 1er septembre 2017. A compter du 1er janvier 2017, il a été affecté au sein de la communauté d'agglomération du Pays Basque, où il exerce les fonctions de chauffeur-ripeur. Par une décision du 18 septembre 2020, le président de la communauté d'agglomération Pays Basque lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de trois jours. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (). ". 3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction [et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. ()". Il ne résulte pas de ces dispositions qu'un agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire doive être mis en mesure de pouvoir se défendre auprès de sa hiérarchie. En tout état de cause, et à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, il résulte du procès-verbal de consultation de dossier individuel que M. B a été mis en mesure de consulter son dossier et de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 précitées. Il s'ensuit que ce moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que pour prononcer la sanction d'exclusion temporaire de trois jours, le président de la communauté d'agglomération du Pays Basque a retenu trois griefs à l'encontre de M. B auquel il est reproché, d'une part, d'avoir, le 15 mai 2020, manqué aux devoirs des fonctionnaires s'agissant du respect dû à la hiérarchie, en remettant en doute la parole de son supérieur au sujet de la validité de sa formation continue obligatoire (FCO) nécessaire pour conduire le camion poubelle et en proférant des menaces à son encontre, d'autre part, d'avoir manqué à l'obligation de rendre compte de tout incident à ses responsables hiérarchiques après avoir, le 3 juillet 202, endommagé le véhicule privé d'une collègue avec un véhicule de service, et enfin, d'avoir le 13 juillet 2020, enfreint les règles de bonne exécution du service en ayant consommé une boisson alcoolisée dans un bar pendant ses horaires de service. 6. M. B doit être regardé comme soutenant que les 1er et 3ème griefs qui lui sont reprochés ne constituent pas des fautes et que le 2ème est entaché d'inexactitude matérielle. 7. Il ressort du rapport hiérarchique du 15 mai 2020 et il n'est au demeurant pas contesté par M. B, que l'intéressé a traité son supérieur hiérarchique de " menteur " et l'a menacé en lui disant " je ne te ferai rien dans le cadre du travail, mais par contre fais attention à toi en dehors ". Il ressort également du rapport hiérarchique établi le 13 juillet 2020 et il n'est pas non plus contesté par M. B que ce dernier a consommé une boisson alcoolisée dans un bar durant ses heures de services, alors qu'il exerçait ses fonctions de chauffeur. S'il fait en revanche valoir qu'il n'est pas démontré qu'il est bien l'auteur de l'accident ayant endommagé le véhicule personnel de sa collègue, la communauté d'agglomération soutient en défense, qu'il a reconnu les faits dans un constat amiable établi le 6 juillet suivant ce qu'il ne conteste pas, de sorte que l'exactitude matérielle de ce grief doit être regardée comme établie. Il s'ensuit que le président de la communauté d'agglomération a pu estimer, à bon droit, que les faits reprochés étaient fautifs et de nature à justifier le prononcé d'une sanction à l'égard de M. B. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la communauté d'agglomération du Pays Basque du 18 septembre 2020. Sur les frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la communauté d'agglomération au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du Pays Basque sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération du Pays Basque. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente V. QUEMENERLa greffière, M. CLa République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001895_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel