TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2001898_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées le 17 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Berthet, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2020, confirmée le 26 juin 2020, par laquelle le directeur d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé de lui accorder un permis de visite pour le détenu M. D C ensemble la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Sud-Est a confirmé ce refus. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation et qu'elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 28 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par ordonnance du 31 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022 à 12h. Un mémoire en défense a été produit pour le garde des sceaux, ministre de la justice le 17 juin 2022 et n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. Par une décision du 5 octobre 2020, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wustefeld, première conseillère, - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 juin 2020, confirmée le 26 juin 2020, le directeur d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé d'accorder à Mme A un permis de visite pour le détenu M. D C. Par une décision du 21 juillet 2020, le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Sud-Est a confirmé ce refus. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans sa version applicable au litige : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. " 3. Le directeur d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède a refusé d'accorder à Mme A un permis de visite pour le détenu M. Cau motif qu'elle faisait l'objet d'un avis préfectoral défavorable. Le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Sud-Est précise dans sa décision du 21 juillet 2020 que l'enquête de moralité diligentée par la préfecture du Var a révélé que la requérante est défavorablement connue des services de police pour divers faits commis de 2017 à 2020, qu'elle ne justifie d'aucun lien de parenté ou d'alliance juridiquement établie avec le détenu et qu'elle n'atteste d'aucun projet familial. 4. Si la requérante produit à l'instance une attestation établie par son conseil en date du 13 juillet 2020 confirmant la communauté de vie entre octobre 2019 et l'incarcération de M. C en avril 2020 dont elle atteste elle-même, cet élément ne permet pas d'établir l'existence d'un lien familial entre Mme A et le détenu. Ainsi, le directeur d'établissement du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède et le directeur interrégional de l'administration pénitentiaire Sud-Est ont pu sans commettre d'erreur d'appréciation considérer que sa visite ferait obstacle à la réinsertion de M. C en raison des faits révélés par l'enquête administrative. 5. En second lieu, si la requérante invoque encore une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit pas un tel moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à soutenir que M. C ne recevrait aucune visite. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Toulon-La Farlède. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Lamarre, premier conseiller, Mme Wustefeld, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. WUSTEFELD Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière, Signé F. POUPLY La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2001898_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel