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TA63 · Chambre 2 — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001901_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2020, M. B A, représenté par Me Remedem, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 2°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) de réexaminer sa demande. Il soutient que son état de santé et son impossibilité de marcher ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Par une ordonnance du 5 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022. Un mémoire, enregistré le 22 novembre 2022, a été présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Habiles, substituant Me Remedem, qui s'en est rapportée aux écritures de son confrère. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision non datée, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables./ L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 744-8 de ce code : " Outre les cas, mentionnés à l'article L. 744-7, dans lesquels il est immédiatement mis fin de plein droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le bénéfice de celles-ci peut être : () 2° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile (). ". Par ailleurs, l'article D. 744-37 du même code dispose que : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / 1° En cas de demande de réexamen de la demande d'asile () ". 3. L'Ofii prend en compte la vulnérabilité du demandeur lorsqu'il se prononce sur le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit d'un demandeur ayant présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. 4. Le requérant, qui indique dans ses écritures que son état de santé et son impossibilité de marcher ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins, doit être regardé comme soutenant que l'Ofii n'a pas pris en compte sa vulnérabilité. Si la décision en litige se borne en effet à relever que M. A sollicite une demande de réexamen de sa demande d'asile et ne peut bénéficier des conditions matérielles d'accueil conformément aux dispositions précitées du 2° de l'article L. 744-8 et de l'article D. 744-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans faire référence à l'état de vulnérabilité du demandeur, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier produites par M. A que ce dernier aurait, à l'occasion de sa nouvelle demande tendant à obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, porté à la connaissance de l'Ofii des éléments relatifs à sa vulnérabilité, notamment des éléments autres que ceux dont l'Ofii avait été informé lors de la première demande présentée par M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'Ofii n'a pas pris en compte sa vulnérabilité dans la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Le rejet de ses conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, le rejet de ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, M. Coquet, président assesseur, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le rapporteur, J-M. C La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2001901_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel