TA63Chambre 1Chambre 1Désistement
TA63 · Chambre 1 — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001903_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2020 et un mémoire enregistré le 15 juin 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Sol Solution, représentée par le cabinet Truno et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 août 2020 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a refusé d'autoriser le licenciement de M. B ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée de l'incompétence de son auteur ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens exposés par la société requérante n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 mai 2021 et le 24 octobre 2022, M. C B, représenté par la SELARL Loia Avocats conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sol Solution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de production de la demande d'autorisation de licenciement, le tribunal ne peut statuer ; - la décision attaquée a été prise par une autorité compétente ; - la procédure de licenciement est entachée d'irrégularités, dès lors qu'il aurait dû être convoqué à un licenciement pour faute grave et non à un licenciement pour faute simple ; - les griefs retenus à son encontre ne sont pas fondés ; - la décision attaquée présente un lien avec son mandat ; - en l'absence d'une faute d'une gravité suffisante, le licenciement pour faute grave ne peut être autorisé ; - son contrat de travail est rompu depuis le 23 septembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Sol Solution déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sol Solution, qui conçoit, fabrique et commercialise du matériel et des solutions géotechniques destinées à la connaissance du sol et de son impact sur les infrastructures, a saisi, le 21 novembre 2019, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de M. C B. Embauché le 16 juin 2008 en qualité de technicien " service après-vente ", l'intéressé occupe depuis le 11 janvier 2018 les fonctions de technicien de fabrication et est, par ailleurs, détenteur des mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité social et économique. Par une décision du 24 décembre 2019, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par un courrier recommandé, dont il a été accusé réception le 14 février 2020, la société requérante a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès de la ministre du travail de l'emploi et de l'insertion qui, par une décision du 31 août 2020 a, d'une part, annulé la décision de l'inspectrice du travail, et d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de M. B. La Société Sol Solution demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Par un mémoire, enregistré le 22 février 2023, la société Sol Solution a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er: Il est donné acte du désistement de la requête de la société Sol Solution. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : la requête sera notifiée à la société par actions simplifiée Sol Solution, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à M. C B. Délibéré après l'audience du 24 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le rapporteur, JF. A La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2001903_20230310
Données disponibles
- Texte intégral