TA352ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA35 · 2ème Chambre — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001904_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 avril 2020 et 18 janvier 2022, Mme D C, représentée par Me Bourges-Bonnat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'État à lui indemniser les préjudices subis en lui versant la somme de 73 915,09 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de réintégration, révélée notamment par le courrier du 5 janvier 2016, est illégale dès lors que par ordonnance du 4 février 2016 le tribunal administratif a considéré que ce refus était vicié et par conséquent illégal ; - son placement en disponibilité d'office du 8 novembre 2012 au 25 avril 2016 était irrégulier dès lors que le recteur aurait dû procéder à sa réintégration dès le 8 novembre 2012, son état de santé le permettant ; il aura ainsi fallu attendre l'avis de la commission de réforme près de trois ans et demi alors que sa réintégration aurait dû intervenir dès le 8 novembre 2012 ; - la durée de traitement de son dossier avec la saisine de la commission de réforme seulement le 19 avril 2016 est manifestement excessive ; le recteur a, dès lors, commis une faute en violant le délai raisonnable de saisine de la commission de réforme et du fait de carences dans le traitement de son dossier ; - son préjudice financier peut être évalué à 53 582,73 euros au titre de la perte de revenus et des avancements auxquels elle aurait dû bénéficier entre le 8 novembre 2012 et le 22 avril 2016 et à 5 332,36 euros au titre des frais engagés ; - son préjudice moral et les troubles dans ses conditions d'existence peuvent être évalués à 15 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2021, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de Me Bourges-Bonnat, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, professeure des écoles titulaire, a été placée en congé de longue maladie puis en congé de longue durée du 8 novembre 2007 au 7 novembre 2012. Le 14 novembre 2012, le comité médical départemental a déclaré Mme C inapte à la fonction enseignante et à toutes fonctions à l'épuisement de ses droits à congé de longue durée et s'est prononcé en faveur d'une mise à la retraite de l'intéressée pour invalidité. Le 12 novembre 2013, le comité médical supérieur a confirmé l'avis du comité médical départemental. En vue de la saisine de la commission de réforme, l'administration a sollicité l'expertise du Dr B, par courrier du 13 mai 2014, lequel a conclu en septembre 2014 qu'aucun trouble ne permettait de décrire une infirmité pour mise à la retraite pour invalidité. Par une ordonnance du 22 septembre 2014, le tribunal administratif de Rennes, statuant sur la requête de Mme C, a prescrit une expertise. L'expert a conclu le 20 août 2015 à l'aptitude de l'intéressée à son poste. Par courrier du 4 décembre 2015, Mme C a sollicité sa réintégration. Par un courrier du 5 janvier 2016, l'intéressée a été informée que, malgré sa saisine, le comité médical départemental avait refusé de statuer sur sa reprise à temps plein, dès lors que lui-même et le comité médical supérieur, dans des avis rendus les 14 novembre 2012 et 12 novembre 2013, avaient conclu à son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. Par avis du 19 avril 2016, la commission de réforme a estimé que l'intéressée était apte aux fonctions d'enseignant avec un aménagement de poste et avec l'avis du médecin du personnel dès notification. Par arrêté du 25 avril 2016, Mme C a été affectée provisoirement à Saint-Brieuc à compter du 26 avril 2016, puis, par arrêté du 21 juin 2016, dans le département des Yvelines à compter du 1er septembre 2016. Par courrier du 26 décembre 2019, Mme C a notamment présenté une demande indemnitaire préalable. À la suite du silence gardé par l'administration, une décision implicite de rejet est intervenue le 2 mars 2020. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal de condamner l'État à lui indemniser les préjudices qu'elle estime avoir subis en lui versant la somme de 73 915,09 euros. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés [de maladie] ". L'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions prévoit que " la mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie () et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 41 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent () ". Aux termes de l'article 42 du même décret dans sa version applicable au litige : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur (), le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité (). / Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribué à laquelle il peut prétendre. / Le comité médical doit alors, en même temps qu'il se prononce sur la prolongation du congé, donner son avis sur l'aptitude ou l'inaptitude présumée du fonctionnaire à reprendre ses fonctions à l'issue de cette prolongation. / Si le fonctionnaire n'est pas présumé définitivement inapte, il appartient au comité médical de se prononcer, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'aptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions. / A l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire reconnu apte à exercer ses fonctions par le comité médical reprend son activité. / S'il est présumé définitivement inapte, son cas est soumis à la commission de réforme qui se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 47 ci-dessous ". En vertu de l'article 47 du même décret dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi (), soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Pendant toute la durée de la procédure requérant soit l'avis du comité médical, soit l'avis de la commission de réforme, soit l'avis de ces deux instances, le paiement du demi-traitement est maintenu jusqu'à la date de la décision de reprise de service ou de réintégration, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite () ". 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que dans son avis rendu le 14 novembre 2012, le comité médical des Côtes-d'Armor a déclaré Mme C inapte à la fonction enseignante et à toutes fonctions à l'épuisement de ses droits à congé de longue durée et s'est prononcé en faveur d'une mise à la retraite pour invalidité de l'intéressée. Cet avis a été contesté par Mme C le 5 mars 2013. Le premier alinéa de l'article 9 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires prévoit que, dans ce cas, l'autorité administrative ne peut statuer sur la demande du fonctionnaire qu'après avoir recueilli l'avis du comité médical supérieur. Mme C a donc été régulièrement placée en disponibilité d'office à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical départemental puis du comité médical supérieur. Dans son avis du 12 novembre 2013, le comité médical supérieur a confirmé l'avis du comité médical départemental. Mme C a, par suite, été régulièrement placée en disponibilité d'office dans l'attente de l'avis de la commission de réforme, conformément à l'article 47 du décret du 14 mars 1986. Dans sa séance du 19 avril 2016, la commission de réforme a prononcé l'avis suivant : " apte aux fonctions d'enseignant avec un aménagement de poste et avec l'avis du médecin du personnel dès notification. Du 8 novembre 2012 jusqu'à la notification : disponibilité pour raisons de santé ". Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le recteur de l'académie de Rennes ne pouvait légalement la réintégrer dès le 8 novembre 2012, contre l'avis du comité médical départemental, sans méconnaître l'article 41, cité au point précédent, du décret du 14 mars 1986. Il suit de là que Mme C n'est pas fondée à soutenir que son placement en disponibilité d'office du 8 novembre 2012 au 25 avril 2016 était irrégulier ni que son état de santé permettait sa réintégration dès le 8 novembre 2012, date de l'expiration de son congé de longue durée. 5. En deuxième lieu, Mme C soutient qu'ainsi que l'a constaté le juge des référés dans son ordonnance du 4 février 2016, il appartenait au recteur de l'académie de Rennes de saisir la commission de réforme en application de l'article 47 précité du décret du 14 mars 1986 après les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur. Elle fait valoir également que le juge des référés a ordonné la suspension de la décision de refus de réintégration et a enjoint au recteur de saisir la commission de réforme dans un délai d'un mois et que c'est seulement parce que cette illégalité a été constatée par le juge que la situation a été examinée ensuite par le rectorat. Toutefois, s'il appartenait effectivement au recteur de l'académie de Rennes de saisir la commission de réforme en application de l'article 47 précité du décret du 14 mars 1986 à la suite des avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur déclarant Mme C inapte définitivement à toutes fonctions, il résulte de l'instruction que le recteur a diligenté une expertise médicale en vue de la saisine de cette commission dès le 13 mai 2014. Or, avant même les conclusions rendues par cet expert dans le but d'éclairer la commission de réforme, Mme C a, par une requête enregistrée le 18 juillet 2014, demandé au juge des référés d'ordonner une expertise médicale à l'effet de se prononcer sur son aptitude à réintégrer ses fonctions d'enseignante et, le cas échéant, à l'exercice de toutes fonctions. Par une ordonnance du 22 septembre 2014, le juge des référés a ainsi désigné un expert avec pour mission d'apporter toutes précisions de nature à permettre au tribunal d'apprécier l'aptitude de Mme C à reprendre l'exercice de ses fonctions d'enseignante en indiquant, éventuellement, les aménagements de son service qui seraient à prévoir et le cas échéant, de dire si l'intéressée était inapte à l'exercice de toutes fonctions. L'expert a conclu le 20 août 2015 à l'aptitude de l'intéressée à son poste. Dans ces conditions, la décision de refus de réintégration, révélée notamment par le courrier du recteur du 5 janvier 2016, n'était pas illégale dès lors que Mme C ne pouvait être réintégrée, conformément aux dispositions citées au point 3 du présent jugement, avant l'avis de la commission de réforme. Il ne saurait, par ailleurs, être reproché au recteur de n'avoir finalement saisi la commission de réforme que le 8 février 2016 alors que, d'une part, cette saisine a été retardée par la nécessité d'attendre les résultats de l'expertise diligentée en vue d'éclairer la commission de réforme puis de l'expertise sollicité par Mme C et ordonnée par le juge, et, d'autre part, que cette saisine est intervenue seulement deux mois après le courrier de l'intéressée sollicitant sa réintégration. Ce délai de deux mois, limité dans la durée, ne constitue pas une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. En conséquence, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la durée de traitement de son dossier a été manifestement excessive ni que le recteur de l'académie de Rennes a commis une faute du fait de carences dans le traitement de son dossier. 6. Il résulte de ce qui précède que le placement de Mme C en disponibilité d'office du 8 novembre 2012 au 25 avril 2016 n'était pas irrégulier, que la décision de refus de réintégration, révélée notamment par le courrier du 5 janvier 2016, n'était pas illégale et que l'intéressée n'établit pas que le recteur de l'académie de Rennes a commis une faute. Par suite, la responsabilité de l'État ne peut être engagée. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie du présent jugement en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. La rapporteure, signé L. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2001904_20221012
Données disponibles
- Texte intégral