TA643ème chambre3ème chambreSursis À Statuer
TA64 · 3ème chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001905_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 et 31 octobre 2021 et le 10 juin 2022, la société Bixta Eder et M. A C, représentés par Me Chapon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. D B et Mme F G un permis de construire en vue de la restructuration d'une maison, la construction d'une pergola et d'une piscine, sur un terrain situé 26 boulevard des Plages, ensemble la décision rejetant implicitement le recours gracieux qu'ils ont formé contre ce permis, ainsi que, d'autre part, l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel le maire a délivré aux titulaires du permis initial, un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable : elle a été formée dans le délai et notifiée à l'auteur des deux arrêtés ainsi qu'aux pétitionnaires ; - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - les prescriptions des deux arrêtés attaqués ne sont pas motivées ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors que la notice du projet est insuffisante, que le dossier ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux publics, qu'il ne comprend pas de plan des façades à l'état initial, qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement et qu'il ne comprend pas le justificatif d'une demande de permis de démolir ; - le permis de construire initial ainsi que le permis de construire modificatif ont été obtenus à la suite de manœuvres frauduleuses ; - les deux arrêtés attaqués méconnaissent les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et l'article DC 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet ; - le projet modifié méconnaît l'article DC 4 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le projet ne respecte pas le coefficient maximal d'imperméabilisation des sols fixé par le document de zonage pluvial, et qu'il ne comprend pas la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales ; - il méconnaît l'article UC 6 du même règlement, en ce que la maison est implantée à moins de 10 mètres de la limite de l'alignement de la voie ; - il méconnaît, en outre, l'article UC 7 du même règlement, dès lors que la terrasse est implantée à moins d'1,70 mètre de la limite séparative sud ; - il méconnaît l'article UC 10 dès lors que le premier niveau de la maison constituant bien un rez-de-chaussée, le projet dépasse la hauteur maximale de 7m à l'égout du toit ; - il méconnaît également l'article UC 13, en ce que le projet ne précise pas l'essence des trois arbres de haute tige qui seront implantés sur le terrain, la surface de pleine terre représente en outre moins de 60 % de la superficie du terrain d'assiette et elle ne fait l'objet d'aucun aménagement paysager. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2021, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bixta Eder et de M. C, une somme globale de 3 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre l'arrêté du 24 avril 2020 sont tardives, en tant qu'elles sont formulées par M. C ; - M. C ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 28 septembre 2020 portant permis de construire modificatif ; - les moyens soulevés par la société Bixta Eder ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré 7 avril 2022, M. B et Mme G, représentés par Me Delhaes, concluent, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Bixta Eder et de M. A C, une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est irrecevable dès lors que les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont pas été remplies ; - les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 24 avril 2020 sont tardives ; - les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 28 septembre 2020 portant permis de construire modificatif ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 15 juillet 2022. Un mémoire présenté pour la commune d'Anglet a été enregistré le 6 juillet 2022. Le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de mettre en œuvre l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Un mémoire d'observations présenté pour la société Bixta Eder et M. C et relatif à la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme a été enregistré le 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Chapon, représentant la société Bixta Eder et M. C, de Me Gauci, représentant la commune d'Anglet et de Me Lopes représentant M. B et Mme G. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 avril 2020, le maire d'Anglet a délivré à M. B et Mme G un permis de construire en vue de la restructuration de leur maison, la construction d'une pergola et d'une piscine, sur un terrain situé 26 boulevard des Plages, à Anglet. Par une lettre du 21 juillet 2020, la société Bixta Eder a adressé un recours gracieux contre cet arrêté au maire d'Anglet. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, le maire d'Anglet a délivré à M. B et Mme G un premier permis de construire modificatif, par un arrêté du 28 septembre 2020, puis un deuxième permis de construire modificatif, par un arrêté du 2 novembre 2020. La société Bixta Eder, propriétaire d'une maison située sur une parcelle voisine, et M. C, locataire de cette maison, demandent l'annulation des arrêtés du 24 avril et du 28 septembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce premier arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ". Aux termes de l'article R. 112-5 du même code : " L'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée () ". Aux termes de l'article L. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". 3. Par une lettre datée du 21 juillet 2020, la société Bixta Eder a demandé au maire d'Anglet de retirer l'arrêté attaqué du 24 avril 2020. Par une première lettre du 29 juillet 2020 adressée en pli recommandé au 5 avenue des Tamaris (Anglet) et dont il est constant qu'elle a été reçue par la société requérante, la commune a accusé réception de ce recours gracieux et a informé la société Bixta Eder qu'une décision implicite de rejet naîtrait à l'issue d'un délai de deux mois, à compter du 23 juillet 2020. Par deux plis recommandés déposés le 1er septembre 2020 pour le premier, puis le 14 septembre 2020 pour le second, la commune d'Anglet a adressé à la société Bixta Eder une décision expresse de rejet de son recours gracieux datée du 1er septembre 2020. Si ces deux envois ont été retournés à la commune avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", il ressort des pièces du dossier que l'adresse figurant sur le bordereau d'envoi correspond à celle mentionnée dans l'en-tête de la lettre de recours gracieux du 21 juillet 2020, ainsi que sur l'extrait Kbis produit par la société requérante dans le cadre de la présente instance. Il s'ensuit que la décision expresse de rejet du 1er septembre 2020 doit être regardée comme ayant été notifiée le 2 septembre 2020 à la société Bixta Eder, date à laquelle la commune d'Anglet affirme, sans être sérieusement contredite, que le premier recommandé a été présenté au 5 avenue des Tamaris à Anglet. Dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire d'Anglet a gardé le silence pendant deux mois sur le recours gracieux présenté par la société Bixta Eder ni qu'une décision implicite est née de ce silence. Dès lors, les conclusions des requérants tendant à obtenir l'annulation de cette décision implicite inexistante, ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ". 5. Le recours gracieux formé par la société Bixta Eder le 21 juillet 2020, a été notifié le jour même, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, à la commune d'Anglet et aux pétitionnaires. Le tarif de 5,50 euros appliqué à chacune de ces lettres pour un poids jusqu'à 100 grammes permet d'établir que, contrairement aux allégations des pétitionnaires, cette notification comprenait une copie du texte intégral du recours. De même, la présente requête introduite par la société Bixta Eder et M. C, à l'encontre des arrêtés du 24 avril et du 28 septembre 2020, enregistrée le 3 octobre 2020, a été notifié le 7 octobre 2020, par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception, à la commune d'Anglet et aux pétitionnaires. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. C ait exercé un recours gracieux contre l'arrêté du 24 avril 2020, ni qu'il se soit joint à celui formé par la société Bixta Eder le 21 juillet 2020. Dès lors, la circonstance qu'il n'aurait pas notifié ce recours gracieux est en tout état de cause dépourvue d'influence sur le respect de la formalité prescrite par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme doit être écartée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté () et pendant toute la durée du chantier ". Aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel () ". 7. En imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu'à la date d'un affichage complet et régulier. Il s'ensuit que si les mentions prévues par l'article A. 424-16 doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d'affichage, une erreur affectant l'une d'entre elles ne conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours que dans le cas où cette erreur est de nature à empêcher les tiers d'apprécier l'importance et la consistance du projet. 8. D'une part, les requérants soutiennent que le délai de recours contre le permis de construire délivré le 24 avril 2020 n'a pas commencé à courir dès lors que les mentions de la hauteur et de la nature des travaux portées sur l'affichage ont trompé les tiers quant à la nature réelle des travaux projetés. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, décrit dans la demande initiale déposée le 7 mars 2020, conserve les structures de la maison existante et consiste principalement, en plus de la construction d'une pergola et d'une piscine, en une surélévation partielle de 42,24 m2 représentant une augmentation de 40,5 % de la surface existante de la maison avant travaux. En ce qui concerne la hauteur, le plan PCMI 3, joint à la demande de permis de construire initial, permet de constater que le projet portera la hauteur de la maison à l'égout du toit de 4,82 mètres dans son état initial à 6,96 mètres après la surélévation de la maison. Par conséquent, et à supposer même que la hauteur mesurée à l'égout du toit soit erronée de 32 centimètres, ainsi que les requérants le font valoir, les mentions du panneau d'affichage précisant que les travaux ont pour objet la " construction d'une pergola et d'une piscine - restructuration d'une maison " et que la hauteur au sol du projet est de 6,96 m ne sont pas affectées d'une erreur substantielle. Il s'ensuit qu'en l'espèce, les tiers ont été mis à même d'apprécier la portée et la consistance du projet et que l'erreur alléguée sur la hauteur de la construction n'a pas fait obstacle au déclenchement du délai de recours contentieux. 9. D'autre part, conformément aux dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, le point de départ des délais applicables aux recours à l'encontre d'un permis de construire qui auraient dû commencer à courir durant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 mai 2020 est reporté à l'achèvement de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré le 24 avril 2020 a été affiché de manière continue du 13 mai au 27 juillet 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le 24 mai 2020. Par une lettre du 21 juillet 2020, la société Bixta Eder a exercé un recours gracieux qui a conservé le délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions formulées par cette société dans la requête enregistrée le 3 octobre 2020 contre l'arrêté du 24 avril 2020 l'ont été dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 2 septembre 2020, de la décision expresse du maire d'Anglet rejetant ce recours gracieux. 10. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C se soit expressément joint au recours gracieux exercé le 3 octobre 2020 par la société Bixta Eder contre l'arrêté du 24 avril 2020, ni qu'il ait exercé par lui-même, dans le délai de deux mois à compter du 24 mai 2020, un tel recours contre ce même arrêté. A défaut d'avoir contesté le permis de construire initial du 24 avril 2020 dans le délai de recours contentieux, celui-ci est donc devenu définitif à son égard. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2020 sont irrecevables. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 12. Il résulte de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 13. Propriétaire de la maison implantée sur une parcelle voisine du terrain d'assiette du projet autorisé par les deux arrêtés attaqués, la société Bixta Eder fait valoir que la création d'un étage partiel par le projet litigieux obturera une grande partie de la vue sur l'océan dont bénéficie son bien et créera des vues sur la piscine et la terrasse. En outre, une perte de valeur vénale de leur bien est justifiée. Il suit de là que les deux arrêtés attaqués sont de nature à affecter directement les conditions d'utilisation et de jouissance de la maison que possède la société Bixta Eder. Dès lors, cette dernière justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire initial du 24 avril 2020 et contre le permis modificatif du 28 septembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune d'Anglet et les pétitionnaires doit être écartée. 14. S'agissant de M. C, il ressort des pièces du dossier et des éléments énoncés au point 10 qu'à défaut d'avoir contesté le permis de construire initial du 24 avril 2020 dans le délai de recours contentieux, celui-ci est devenu définitif à son égard. Dès lors, son intérêt pour agir ne s'apprécie qu'au regard des modifications apportées par le permis modificatif du 28 septembre 2020 au projet de construction initialement autorisé. Sur ce point, le permis modificatif contesté a pour objet d'abaisser l'étage partiel prévu de 10 centimètres, afin de respecter les règles de prospect, de modifier et de supprimer des ouvertures, de créer une fenêtre de toit, de supprimer la pergola, de mettre en place un store banne, de réduire l'allée en gravier, d'agrandir la terrasse en bois, d'élargir la piscine de 50 centimètres, de réduire la surface de plancher créée et de prévoir la plantation d'un arbre de haute tige. 15. Si M. C fait valoir que l'installation d'une fenêtre de toit créera une vue sur les chambres situées à l'étage entraînant une perte d'intimité et que la plantation d'un arbre de haute tige sur le terrain des pétitionnaires affectera la vue sur l'océan dont il bénéficie depuis sa terrasse et sa salle à manger, les éléments qu'il produit dans le cadre du débat contradictoire ne permettent pas d'établir que ces modifications sont susceptibles de porter atteinte aux conditions de jouissance du bien qu'il occupe. Dès lors, M. C doit être regardé comme ne justifiant pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire modificatif du 28 septembre 2020. Par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 16. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En ce qui concerne la motivation des prescriptions figurant au permis de construire modifié : 17. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision (). /Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions () ". Aux termes de l'article R. 424-5 du même code : " Si la décision () est assortie de prescriptions (), elle doit être motivée ". En vertu des dispositions de l'article A. 424-4 du même code, si la décision est assortie de prescriptions, " l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision () ". 18. Il résulte des dispositions précitées que l'arrêté par lequel le maire délivre un permis de construire et l'assortit de prescriptions doit comprendre les circonstances de fait et de droit qui motivent la décision. A cet égard, l'arrêté du 24 avril 2020 prévoit que " les matériaux présents en façade, les enduits et les menuiseries respecteront les couleurs présentées dans la notice et les documents graphiques ", s'agissant des prescriptions architecturales, que " les eaux de la vidange générale du bassin devront être acheminées vers le réseau pluvial après traitement, ou infiltrées dans le sol. / Les eaux de lavage des filtres seront évacuées dans le réseau d'eaux usées. / En application du code de la construction et de l'habitation un dispositif normalisé sera installé pour prévenir les risques de noyade ", s'agissant des prescriptions relatives à la piscine, enfin, que " le titulaire de l'autorisation est soumis au paiement : / - de la taxe d'aménagement () / - de la redevance d'archéologie préventive () / dont la notification interviendra ultérieurement ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des prescriptions de l'arrêté du 24 avril 2020 doit être écarté. En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 19. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 20. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". 21. Il ressort des pièces du dossier que le projet des pétitionnaires a fait l'objet d'un premier permis de construire modificatif qui en a supprimé l'accès piétonnier en pas japonais et la partie de l'aire en gravier prévue au pied de la façade nord-ouest de la maison. Dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la notice du projet n'évoque pas cet accès piétonnier, ni la suppression de la partie de l'aire en gravier pour démontrer qu'elle serait incomplète. Par ailleurs, cette notice précise que l'entrée du terrain se situe au nord-ouest, depuis le boulevard des Plages et que l'accès et la place de stationnement seront réalisés en gravier concassé. Dans ces conditions, à supposer même que la notice jointe au dossier de demande du permis initial fût sur ces points insuffisante, ce vice a été en tout état de cause régularisé par le dossier de demande du premier permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que la notice du projet est insuffisante ne peut qu'être écarté. 22. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le projet architectural " indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". 23. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur un bâtiment existant qui est déjà raccordé aux réseaux publics. En conséquence, la notice du projet précise que les modalités de raccordement à ces réseaux sont conservées en l'état. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté. 24. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ". 25. La société Bixta Eder fait valoir que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas de plan des façades à l'état initial et qu'il ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. S'il est vrai que le dossier de demande de permis de construire initial déposé le 7 mars 2020 par M. B et Mme G ne comprenait pas de plan faisant apparaître l'état initial des façades de la maison, le dossier de demande du deuxième permis de construire modificatif, déposé le 18 octobre 2020, a remédié à cette omission. Ce même dossier de demande du deuxième permis de construire modificatif comprend un document graphique nommé PCMI 6 qui permet d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. Il est complété par le plan de masse nommé PCMMI 2 qui présente le traitement des accès et du terrain. Dès lors, le vice dont était entaché le permis initial concernant la description de l'état initial et l'insertion du projet dans son environnement a été régularisé par le second permis modificatif. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis a méconnu l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté. 26. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 451-1 du code de l'urbanisme : " Lorsque la démolition est nécessaire à une opération de construction ou d'aménagement, la demande de permis de construire () peut porter à la fois sur la démolition et sur la construction (). Dans ce cas, le permis de construire () autorise la démolition ". Aux termes de l'article R. 421-27 du même code : " Doivent être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction située dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir ". Aux termes de l'article R. 431-21 du même code : " Lorsque les travaux projetés nécessitent la démolition de bâtiments soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire () doit : / a) Soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir ; / b) Soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction () ". 27. Le permis de construire n'est légalement accordé, dans le cas où les travaux ne peuvent être entrepris qu'après la destruction, en tout ou partie, d'un bâtiment soumis au régime du permis de démolir que si l'intéressé a justifié, à la date de la décision accordant le permis de construire, du dépôt d'une demande de permis de démolir. 28. Il ressort des pièces du dossier que les pétitionnaires ont coché la case " démolition partielle " dans le formulaire cerfa de la demande de permis de construire déposée le 7 mars 2020, et ont indiqué que la réalisation du projet implique la démolition de la toiture existante. Il s'en déduit que, à supposer même que le conseil municipal d'Anglet ait décidé d'instituer le permis de démolir dans la zone UC 2 dans laquelle se trouve le terrain d'assiette du projet, cette demande de permis doit être regardée comme portant à la fois sur la démolition et la construction, ainsi que les dispositions précitées du b) de l'article R. 431-21 du code de l'urbanisme l'y autorisent. Dès lors, elle n'avait pas à être accompagnée de la justification d'une demande de permis de démolir. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la fraude : 29. Un permis ne peut faire l'objet d'un retrait, une fois devenu définitif, qu'au vu d'éléments, dont l'administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l'existence d'une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l'administration. 30. En indiquant que les travaux ont pour objet la " construction d'une pergola et d'une piscine - restructuration d'une maison ", l'affichage a fait une description certes synthétique des travaux projetés sur la maison des pétitionnaires tenant compte de l'espace disponible sur le panneau mais qui ne saurait être regardé comme inexacte dès lors que la restructuration d'un bâtiment emporte la modification de son organisation tout en conservant l'essentiel de sa structure, ce en quoi consistent précisément les travaux de surélévation litigieux. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'il était loisible aux pétitionnaires de modifier la représentation du terrain naturel entre les deux demandes de permis afin qu'il soit représenté de manière plus précise, de faire figurer la hauteur à l'arase puis à l'égout du toit, sur le plan de masse du projet, et de ne plus matérialiser les règles de prospect sur les plans du dossier de demande de permis modificatif. Ces modifications n'ont pas été de nature à tromper le service instructeur dès lors qu'elles étaient apparentes et que ce dernier a pu en apprécier la portée en rapprochant les différentes versions des documents concernés. En outre, la circonstance que, pour le calcul de la hauteur du projet, les pétitionnaires aient retenu un point bas ne correspondant pas au point le plus bas du terrain naturel à l'intersection de la façade nord-ouest de la maison ne saurait caractériser la fraude dès lors que ce choix est retranscrit sans ambiguïté sur les plans de coupe AA du projet, ce qui a permis au service instructeur d'en apprécier l'effet et de le remettre en question s'il le jugeait nécessaire. Si, par ailleurs, la société requérante allègue que le niveau inférieur de la maison comprendrait une surface de plancher de 17,69 m2 qui ne figure pas sur le plan de masse du projet, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de représenter la surface de plancher de la partie de la maison qui est maintenue en l'état. Enfin, il était loisible aux pétitionnaires de déposer, parallèlement à la présente instance, une déclaration préalable en vue de la réalisation d'un projet différent et présentant la construction existante comme une maison d'un étage sur rez-de-chaussée. Par suite, la société requérante n'établit pas la réalité de la fraude alléguée en vue d'échapper à l'application des règles définies par le règlement du PLU d'Anglet. En ce qui concerne la légalité des permis en litige : 31. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les deux demandes de permis de construire modificatif ont permis de remédier aux omissions, inexactitudes ou insuffisances du dossier initial, notamment en ce qui concerne le document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce que le caractère incomplet de la notice du projet n'aurait pas permis au service instructeur de s'assurer du respect des dispositions des articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article DC 11 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet, doit être écarté. 32. En deuxième lieu, aux termes de l'article DC 4 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet dans sa version issue de la modification n° 4 approuvée le 20 juillet 2019 : " Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l'Agglomération annexé au PLU () ". Aux termes de l'article 5.2 de la notice de zonage pluvial annexée au schéma directeur d'assainissement pluvial de l'agglomération Côte basque - Adour : " La pérennisation du système global d'assainissement passe par une limitation des débits rejetés à la parcelle vers le réseau. Pour compenser les effets de l'urbanisation, la politique de maîtrise des ruissellements mise en œuvre sur le territoire de l'Agglomération concerne les nouvelles constructions et les infrastructures publiques et privées ". 33. Si la société Bixta Eder fait valoir que les arrêtés du 24 avril et du 28 septembre 2020 méconnaissent cet article DC 4 du règlement du PLU d'Anglet en ce que le projet contesté ne respecte pas le coefficient maximal d'imperméabilisation fixé par le document de zonage pluvial et qu'il ne comprend pas la création d'un bassin de rétention des eaux pluviales, ces prescriptions de la notice de zonage pluvial ne s'appliquant qu'aux constructions nouvelles, ainsi que cela résulte des dispositions précitées de son article 5.2, le moyen soulevé par la société requérante est dépourvu d'influence sur la légalité des arrêtés attaqués. 34. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU d'Anglet dans sa version applicable : " En secteur UC 2 : / Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 10 mètres par rapport à la limite de voie ou d'emprise publique. (R1 = 10m) ". Aux termes du chapitre relatif aux définitions communes du même règlement : " Dans le présent règlement, le recul imposé aux constructions par rapport à la voie est appelé " R1 ". Il correspond au retrait imposé aux projets de constructions en bordure d'une voie, à l'exception de la surélévation des constructions existantes ". 35. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux ne porte pas sur l'implantation d'une maison mais sur la surélévation de la maison existante dont M. B et Mme G sont propriétaires en zone UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme d'Anglet, et dont, de surcroît, il ressort du permis de construire délivré le 30 janvier 1967, du plan du lot annexé à ce permis et du certificat de conformité des travaux établi le 29 novembre 1968, qu'elle a été régulièrement implantée avec un recul inférieur à 10 mètres par rapport à la limite du boulevard des Plages, lors de son édification. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article UC 6 du règlement du PLU d'Anglet est inopérant. 36. En quatrième lieu, aux termes de l'article UC 7 de ce règlement : " En secteur UC 2 : / La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction. Elle doit être au moins égale à la différence d'altitude comptée horizontalement de la construction au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, avec un minimum de 3 mètres : R2 = H, minimum 3 mètres, hormis pour les piscines ". 37. Si le permis de construire initial délivré le 24 avril 2020 avait autorisé la réalisation du projet comprenant la création d'une terrasse en bois implantée à moins d'1,70 mètre de la limite séparative sud-ouest de la parcelle des pétitionnaires, le deuxième permis modificatif délivré par un arrêté du 2 novembre 2020 supprime cette terrasse en bois de sorte que l'illégalité entachant sur ce point le projet initialement autorisé a été régularisée. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent l'article UC 7 du règlement du PLU d'Anglet ne peut qu'être écarté. 38. En cinquième lieu, aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU d'Anglet dans sa version applicable : " En secteur UC 2 () : / La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1) ". Aux termes des définitions communes du règlement du PLU d'Anglet : " Extrait de l'article R 420-1 du Code de l'urbanisme : / "L'emprise au sol au sens du Code de l'urbanisme est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements." / Sont inclus dans le calcul de l'emprise au sol les balcons, loggias, coursives et débords de toitures formant une avancée maintenue au sol par un ou des éléments de soutien " ; " Les niveaux correspondent au rez-de-chaussée et aux étages pleins, combles y compris. Ne sont pas considérés comme des niveaux les sous-sols (). / Sont considérées comme rez-de-chaussée, les surfaces de plancher couvrant la totalité de l'emprise du bâtiment et dont la cote du plancher bas n'excède pas 1,50 m au-dessus du niveau de la voie ou de l'emprise publique " ; " La hauteur d'une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Le point haut considéré correspond à : / - l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle (). / La hauteur de la construction se calcule par rapport au terrain naturel sous l'emprise de la construction " ; " Terrain naturel : / Sol tel qu'il existe au moment de la présentation du dossier de demande d'autorisation de construire, préalablement à la réalisation des travaux d'aménagement liés au projet présenté ". 39. D'une part, la maison des pétitionnaires comprend une véranda qui constitue une avancée du côté de la façade nord-ouest et dont le plancher repose sur des poteaux de soutènement. Compte tenu de l'existence de cette véranda, les pétitionnaires et la commune d'Anglet sont fondés à soutenir que, dans l'état initial de la maison, le niveau inférieur est un sous-sol et non un rez-de-chaussée dès lors qu'il ne couvre pas la partie de l'emprise correspondant à la véranda. A cet égard, il convient de relever que le projet litigieux aura pour effet, dans sa version autorisée par le deuxième permis modificatif, de supprimer la véranda et ses poteaux de soutènement et de créer un étage partiel en surplomb, de sorte que le niveau inférieur de la maison devra être regardé comme couvrant la totalité de l'emprise du bâtiment et comme constituant, de ce fait, un rez-de-chaussée, le niveau supérieur actuel devenant alors le premier étage de la maison. En revanche, et contrairement à ce qu'affirme la société requérante, dès lors que l'étage supplémentaire prévu par le projet autorisé n'est pas un étage " plein " au sens des définitions communes précitées du PLU d'Anglet, il ne saurait être regardé comme constituant le deuxième étage de la maison. 40. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, dans son état initial, le terrain naturel situé à l'aplomb de l'égout du versant nord-ouest de la toiture est composé, pour une partie, d'un talus qui borde la façade de la maison et, pour une autre partie, d'une allée en dalles. S'il était loisible aux pétitionnaires de retenir un point sur le talus pour le calcul de la hauteur du projet, il leur appartenait, dans le cadre de la présente instance, de démontrer qu'ils ont retenu un point bas situé à l'aplomb de l'égout du toit dès lors que ce talus est en pente, que sa représentation sur le plan de coupe AA a évolué au fil des demandes de permis de construire et que le choix de ce point bas a pour principal effet de faire varier l'altitude à partir de laquelle la limite de hauteur de 7 mètres est atteinte ainsi qu'en attestent les différentes hauteurs déclarées par les pétitionnaires dans les dossiers des demandes successives de permis de construire. A cet égard, si le permis modificatif délivré par un arrêté du 28 septembre 2020 a pour objet d'abaisser l'étage partiel de 10 centimètres par rapport à ce que prévoyait le projet autorisé par le permis de construire initial, cette modification ne peut être regardée comme régularisant la méconnaissance de la règle de hauteur fixée par le règlement du PLU dès lors que les pétitionnaires n'établissent pas avoir retenu, sur le talus bordant la façade nord-ouest de la maison, un point bas situé à l'aplomb de l'égout du toit, ni que la hauteur calculée à partir de ce point bas est inférieure à 7 mètres. Il s'ensuit que le projet litigieux méconnaît la définition de la hauteur retenue par le règlement du PLU d'Anglet et, par voie de conséquence, la hauteur maximale définie par l'article UC 10 de ce même règlement. Par suite, la société Bixta Eder est fondée à soutenir que les deux arrêtés attaqués méconnaissent ces dispositions. 41. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article UC 13 du règlement du PLU : " En secteur UC 2 () : / Il est exigé qu'au moins 60 % de la superficie du terrain d'assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l'objet d'un traitement paysager ". 42. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, dans sa version modifiée issue du second permis modificatif délivré le 2 novembre 2020, ne comprend plus la construction de la terrasse en bois prévue initialement, ce qui a pour effet de porter à 60 % la surface de pleine terre du terrain d'assiette du projet. Par ailleurs, il résulte du plan de masse PCMMI 2, joint à cette même demande de permis modificatif, que deux arbres de haute tige sont conservés et qu'il est prévu de planter un tamaris. Par suite, le moyen doit être écarté. 43. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bixta Eder est fondée à demander l'annulation des arrêtés du maire d'Anglet du 24 avril et du 28 septembre 2020. Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 44. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du même code : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". 45. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 46. Le vice relevé au point 40, tiré de la méconnaissance des définitions communes et de l'article UC 10 du règlement du PLU d'Anglet est susceptible d'être régularisé par un permis de régularisation sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Dès lors, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire du 24 avril 2020 et du permis de construire modificatif du 28 septembre 2020. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Bixta Eder et de M. C tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 juillet 2020 sont rejetées. Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés du maire d'Anglet du 24 avril 2020 et du 28 septembre 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision en vue de la régularisation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivrés à M. B et à Mme G. Article 3 : Les conclusions des parties sur lesquelles il n'est pas expressément statué par la présente décision sont réservées jusqu'à la fin de l'instance. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bixta Eder, à la commune d'Anglet, à M. D B et à Mme F G. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Quéméner, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : S. ROUSSEAU La présidente, Signé : V. QUEMENERLa greffière, Signé : M. E La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, 2001905
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2001905_20230712
Données disponibles
- Texte intégral