TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2001905_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 octobre 2020 et le 9 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a confirmé la décision de la préfète de l'Orne du 31 mars 2020 retirant le bénéfice de la transparence au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Pont Martin à compter du 3 janvier 2020. Il soutient que : - la décision du 6 août 2020 a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'aucune disposition ne prévoit le retrait du bénéfice du principe de transparence dans les circonstances d'un maintien à titre exceptionnel de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 323-12 et R. 323-54 du code rural et de la pêche maritime en vertu desquels la transparence ne peut être retirée qu'en cas de méconnaissance de l'ensemble des conditions qu'ils fixent ; les dispositions de l'article R. 323-54 ne sont pas applicables à un GAEC bénéficiant d'un maintien d'agrément à titre exceptionnel au titre de l'alinéa 3 de l'article L. 323-12 du code ; - elle est disproportionnée eu égard à ses conséquences financières sur la situation du GAEC. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Remigy, - et les conclusions de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est associé co-gérant du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) du Pont Martin. A l'occasion d'un contrôle administratif effectué en septembre 2019, les services de la direction départementale des territoires de l'Orne ont constaté que M. A était en arrêt maladie depuis le 3 janvier 2019 sans avoir sollicité de dispense de travail. Une dispense lui a été rétroactivement accordée par décision du 22 novembre 2019 pour la période allant du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020. Les problèmes de santé de M. A ayant persisté, la préfète de l'Orne a, par une décision du 31 mars 2020, retiré le bénéfice de la transparence au GAEC du Pont Martin à compter du 3 janvier 2020. Par une décision du 6 août 2021, dont le GAEC demande l'annulation, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la préfète de l'Orne du 31 mars 2020. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ". 3. La décision attaquée du 6 août 2020 a été signée par Mme C E, nommée, par arrêté du 28 janvier 2020 publié au Journal officiel de la République française du 30 janvier 2020, sous-directrice " compétitivité " à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises au ministère de l'agriculture et de l'alimentation pour une durée d'un an à compter du 15 février 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime : " La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole () ". Aux termes de l'article L. 323-7 du même code : " Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet. / Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. / Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. / Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11 ". Aux termes de l'article R. 323-32 de ce même code : " Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : () 2° A l'associé dans l'impossibilité de travailler en raison de son état de santé. Cette dispense ne peut excéder un an ; () La décision collective mentionnée au premier alinéa est soumise à l'accord du préfet statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 du présent code. () ". Aux termes de l'article L. 323-12 de ce code : " Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire. / Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu. / Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime : " Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative. / () Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire " et aux termes de l'article R. 323-54 du même code, pris en application de cet article : " Lorsqu'il est établi qu'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne respecte plus l'ensemble des critères mentionnés aux articles L. 323-2 et L. 323-7, il perd le bénéfice des dispositions des articles R. 323-52 et R. 323-53 pour la campagne au cours de laquelle le manquement est intervenu et jusqu'à la campagne suivant la date de sa mise en conformité ". 6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le bénéfice de la transparence est subordonné à l'obligation pour les associés d'un GAEC de participer effectivement au travail commun, une dispense de travail, qui ne saurait excéder un an, pouvant toutefois être accordée, dans les cas énumérés à l'article R. 323-32 du code rural et de la pêche maritime, par décision collective des associés et avec l'accord du préfet de département. 7. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a décidé de retirer le bénéfice de la transparence au GAEC du Pont Martin au motif qu'il ne respectait plus les conditions relatives au travail en commun, l'état de santé de M. A, qui a bénéficié d'une dispense de travail accordée rétroactivement pour la période allant du 3 janvier 2019 au 2 janvier 2020, ne lui ayant pas permis de reprendre son activité à l'échéance de cette période. Il est constant que M. A, du fait de son état de santé, ne participait pas effectivement, à la date de la décision attaquée, au travail commun du GAEC. En outre, la circonstance que la préfète de l'Orne ait décidé, à titre exceptionnel, de maintenir l'agrément du GAEC sur le fondement des dispositions de l'article L. 323-12 du code rural et de la pêche maritime, alors même qu'il ne remplissait plus l'ensemble des conditions exigées, est sans incidence sur la légalité de la décision de retrait du bénéfice de la transparence, qui constitue une décision distincte prise en application des dispositions de l'article R. 323-54 de ce code. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. A ayant déjà bénéficié d'une dispense de travail d'une durée d'un an et n'étant pas en mesure de reprendre son activité, la décision attaquée, qui est suffisamment motivée, n'est entachée d'aucune erreur de droit. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le GAEC du Pont Martin, à la date de la décision attaquée, ne remplissait plus les critères permettant de bénéficier du principe de transparence. Dans ces conditions, M. A ne saurait utilement se prévaloir tant du caractère imprévisible de son état de santé que des conséquences financières de la décision, circonstances qui sont sans incidence sur la légalité de la décision. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a retiré le bénéfice de la transparence au GAEC du Pont Martin. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Orne. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Macaud, présidente, - Mme Sénécal, première conseillère, - Mme Remigy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, Signé J. REMIGY La présidente, Signé A. MACAUD La greffière, Signé E. BLOYET La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière E. BLOYET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2001905_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel