TA643ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA64 · 3ème chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001905_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Bixta Eder et de M. A C aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. D B et Mme E F un permis de construire en vue de la restructuration d'une maison, la construction d'une pergola et d'une piscine, sur un terrain situé 26 boulevard des Plages à Anglet, ensemble l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif aux titulaires du permis initial, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de cette décision en vue de permettre la régularisation du vice retenu comme entachant la légalité de ces arrêtés, tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) d'Anglet. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, la commune d'Anglet, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête. Elle précise que : - par un arrêté du 17 novembre 2023, le maire a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif qui régularise le vice entachant la légalité des arrêtés attaqués ; - il résulte des définitions communes du règlement du PLU que le terrain naturel correspond au sol avant travaux et que la hauteur est appréciée par rapport à un point bas constitué du niveau du terrain naturel avant travaux ; - les dispositions du règlement du PLU définissant le nombre maximum de niveaux autorisés sont respectées. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, M. B et Mme F, représentés par Me Delhaes, concluent au rejet de la requête, pour irrecevabilité à titre principal, au fond à titre subsidiaire, demandent qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme à titre infiniment subsidiaire, et que soit mise à la charge de la société Bixta Eder et de M. C, une somme globale de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que le permis de construire modificatif qui leur a été délivré par un arrêté du maire d'Anglet du 17 novembre 2023 régularise le vice entachant la légalité des arrêtés attaqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rousseau, - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique, - les observations de Me Navarro, représentant la commune d'Anglet, et de Me Delhaes, représentant M. B et Mme F. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant-dire droit du 12 juillet 2023, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions de la requête de la société Bixta Eder et de M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 24 avril 2020 par lequel le maire d'Anglet a délivré à M. D B et Mme E F un permis de construire en vue de la restructuration d'une maison, la construction d'une pergola et d'une piscine, sur un terrain situé 26 boulevard des Plages à Anglet, ensemble l'arrêté du 28 septembre 2020 par lequel cette même autorité a délivré un permis de construire modificatif aux titulaires du permis initial, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois en vue de permettre une éventuelle régularisation du vice qui a été retenu comme entachant la légalité de ces arrêtés, tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU d'Anglet. Par arrêté du 17 novembre 2023, le maire d'Anglet a délivré aux pétitionnaires un permis de construire modificatif. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU d'Anglet dans sa version applicable : " En secteur UC 2 () : / La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres () ". Aux termes des définitions communes du règlement de ce PLU : " La hauteur d'une construction est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d'affouillement ou d'exhaussement. Le point haut considéré correspond à : / - l'égout des couvertures pour une toiture traditionnelle (). / La hauteur de la construction se calcule par rapport au terrain naturel sous l'emprise de la construction " ; " Terrain naturel : / Sol tel qu'il existe au moment de la présentation du dossier de demande d'autorisation de construire, préalablement à la réalisation des travaux d'aménagement liés au projet présenté ". 3. Il ressort du dossier de demande de permis modificatif déposé le 6 octobre 2023, que le terrain naturel situé à l'aplomb de l'égout du versant nord-ouest de la toiture est représenté sur le plan de coupe AA par la mention " chemin avant travaux ", avec une cote d'altitude de 10,47 NGF, et que les pétitionnaires ont retenu cette cote comme correspondant au point bas du terrain à la date du dépôt de la demande de permis de construire initial litigieux. 4. Il ressort également de ces pièces que l'égout du versant nord-ouest de la toiture est représenté sur le même plan de coupe AA, avec la mention d'une cote de 17,47 NGF, de sorte qu'à son aplomb, la hauteur de la maison mesurée à partir du point le plus bas identifié précédemment est égale à 7 mètres. Dès lors, l'arrêté du 17 novembre 2023, qui a notamment pour objet d'abaisser la toiture de l'étage partiel de 31 centimètres, a régularisé le vice dont étaient entachés les arrêtés du 24 avril et du 28 septembre 2020. 5. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 avril et du 28 septembre 2020 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Anglet et de M. B et Mme F le versement d'une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Bixta Eder et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances particulières de cette espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge une somme au titre des frais demandés par M. C, et non compris dans les dépens. 7. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune d'Anglet ni à celle présentée par M. B et Mme F, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Bixta Eder et de M. C tendant à l'annulation des arrêtés du maire d'Anglet du 24 avril 2020 et du 28 septembre 2020 sont rejetées. Article 2 : La commune d'Anglet, M. B et Mme F verseront une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Bixta Eder, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Anglet, et par M. B et Mme F, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Bixta Eder, à M. A C, à la commune d'Anglet, à M. D B et à Mme E F. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bayonne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, M. Rousseau, premier conseiller, Mme Portès, conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le rapporteur, Signé S. ROUSSEAU La présidente, Signé S. PERDULa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001905_20240131
Données disponibles
- Texte intégral