TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2001908_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2020, M. A C, représenté par Me Guigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse D, épouse C, et de leur fille mineure, B C ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme D, épouse C, et un document de circulation pour étranger à Line C, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le requérant s'est vu remettre une carte de résidence le 3 avril 2019 valable jusqu'au 24 avril 2028. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, le requérant déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duroux, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, né le 22 février 1977, a sollicité, par courrier du 25 septembre 2019, reçu le 30 septembre 2019, le regroupement familial pour son épouse Mme D, épouse C, et leur fille mineure, B C. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l'autorité administrative conformément aux dispositions des articles L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus de regroupement familial. Sur le désistement du requérant : 2. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2022, M. C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Duroux, conseillère, Mme Chaumont, conseillère, assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé F.PASCALLa greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2001908_20230124
Données disponibles
- Texte intégral