TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001908_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. C A, représenté par l'AARPI de Clerck Duhayon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui délivrer une autorisation de travail pour M. E B ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de délivrer une autorisation de travail à M. B, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la situation de l'emploi, l'adéquation entre la qualification et les caractéristiques de l'emploi, la classification et la rémunération de M. B et le respect de la législation du travail ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus sur la pérennité de l'activité du restaurant. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2020, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice par un ressortissant étranger d'une activité professionnelle salariée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Heintz, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, agissant en qualité de gérant du restaurant Le Bombay situé à Grenoble, a sollicité le 20 août 2019 la délivrance d'une autorisation de travail pour M. D B, ressortissant indien, afin d'occuper un emploi de cuisinier au sein de son établissement. Par une décision du 23 janvier 2020, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Auvergne-Rhône-Alpes a refusé de lui accorder cette autorisation. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; / 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; / 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, conformes aux rémunérations pratiquées sur le marché du travail pour l'emploi sollicité ; () ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour refuser de délivrer à M. A l'autorisation de travail qu'il a sollicitée pour M. B, le préfet a considéré que l'employeur n'apportait pas la preuve d'une recherche réelle, diligente et sérieuse de candidats disponibles sur le marché du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le restaurant le Bombay a transmis à Pôle emploi une offre d'emploi de cuisinier traditionnel indien, spécialisé en cuisine tandoor, dont il n'est pas contesté en défense qu'elle a été diffusée pendant cinquante-six jours, entre le 2 mai 2019 et le 27 juin 2019. Il ressort également des pièces du dossier que si l'emploi de cuisinier ne serait pas considéré comme un emploi en tension, le restaurant Le Bombay n'a reçu pour son offre d'emploi que trois demandes, alors que dans l'emploi considéré l'état des demandes se chiffre à 8 780 pour la région Rhône-Alpes, 1 180 demandes pour le département de l'Isère et 690 demandes pour le bassin grenoblois. Par ailleurs, sur les trois offres reçues il apparaît qu'aucun des profils ne correspondait à celui d'un cuisinier spécialisé en cuisine indienne traditionnelle. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation quant à la situation de l'emploi. 4. Mais le préfet de l'Isère s'est également fondé pour rejeter la demande M. A sur trois autres motifs. 5. En premier lieu, s'agissant de l'adéquation entre le profil de M. B et l'emploi concerné, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée sur ce point d'erreur d'appréciation, il n'a produit aucun diplôme de l'intéressé attestant qu'il est spécialisé en cuisine indienne traditionnelle et les deux attestations qu'il a versées au dossier, datées de 2012 et de 2016, qui sont strictement identiques alors qu'elles ont été rédigées par des employeurs différents, sont dénuées de valeur probante. 6. En deuxième lieu, s'agissant de la classification de l'emploi et la rémunération, il n'est pas contesté que M. A envisageait d'employer M. B en qualité de cuisinier classé au niveau I échelon 1 alors que d'après la convention collective nationale des hôtels-cafés-restaurants, un cuisinier doit être classé entre le niveau I échelon 3 et le niveau III échelon 3. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En troisième lieu, le requérant qui se borne à soutenir, sans l'établir, que deux de ses salariés qui travaillent dans son restaurant sans être titulaires d'une autorisation de travailler en France auraient entamé des démarches pour régulariser leur situation, ne conteste pas utilement le motif selon lequel l'employeur ne respecte pas la législation du travail. 8. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était fondé seulement sur ces trois motifs, voire sur l'un ou l'autre d'entre eux. 9. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Isère, lors de l'examen de la demande d'autorisation de travail, n'aurait pas pris en compte ses problèmes de santé ni les conséquences de son refus sur la pérennité du restaurant. Ce moyen ne peut donc qu'être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 23 janvier 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2001908_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel