TA143ème Chambre3ème Chambre
TA14 · 3ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2001911_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a décidé de surseoir à statuer sur la requête de M. B A, dans l'attente de la notification au tribunal, par la commune de Caen et la société Edifides, d'une mesure de régularisation du permis de construire délivré à cette dernière le 27 février 2020 et des permis modificatifs des
31 mars 2020 et 17 août 2021.
Le 12 octobre 2022, la société Edifides, représentée par Me Bouthors-Neveu, a produit le dossier de demande de permis de construire modificatif et le permis de construire modificatif que lui a délivré le maire de Caen par arrêté du 29 septembre 2022.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par
Me Verger, maintient ses conclusions et demande l'annulation de l'arrêté du maire de Caen du 29 septembre 2022.
Il soutient que :
- le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne le local noté " local transfo ", n'a pas été régularisé ;
- le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les balcons des rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages sur la façade Est, n'a pas été régularisé.
Par des mémoires, enregistrés les 12 et 29 octobre 2022 et le 20 janvier 2023, la société Edifides conclut aux mêmes fins en faisant valoir que l'arrêté du 29 septembre 2022 a régularisé les vices dont était affecté le permis de construire délivré le 27 février 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de M. C,
- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la société Edifides, et de
Mme D, représentant la commune de Caen.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 27 février 2020, le maire de Caen a délivré un permis de construire à la société Edifides pour la démolition d'un transformateur électrique et l'édification de deux immeubles comportant un total de quarante-six logements, sur un terrain situé au 108, rue Basse à Caen. Par un arrêté du 17 août 2021, le maire de Caen a délivré un permis de construire modificatif. Le tribunal administratif de Caen a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, de surseoir à statuer dans l'attente de la notification au tribunal d'une mesure de régularisation du permis de construire délivré à la société Edifides, ce jugement du 25 mars 2022 ayant retenu les vices tirés de la méconnaissance, d'une part, de l'article UA 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne les balcons des rez-de-chaussée, 1er, 2ème et 3ème étages sur la façade est, et, d'autre part, de l'article UA 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme, en ce qui concerne le local noté " local transfo ". Par un arrêté du 29 septembre 2022, le maire de Caen a délivré à la société Edifides un permis de construire modificatif pour régulariser ces deux vices.
Sur la régularisation des vices entachant le permis de construire initial :
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme :
2. L'article UA 7.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen prévoit que, dans le sous-secteur UAat où se trouve le terrain d'assiette du projet, aucune construction ne peut être implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, " à l'exception des aires de stationnement semi enterrées n'entrant pas dans le champ d'application de l'emprise au sol des constructions, des édicules de faible importance liés à la réalisation des réseaux d'infrastructure publics ainsi que des édicules liés aux aménagements paysagers ". Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du dossier de permis modificatif, que le permis de construire délivré par l'arrêté du 29 septembre 2022 prévoit une bande de constructibilité principale de 18 mètres de profondeur au sud de la parcelle et que le balcon le plus saillant, positionné à 17,68 mètres, est en recul de celle-ci. Les balcons qui empiétaient au-delà de la bande de constructibilité principale sont, dès lors, intégralement dans cette bande, de sorte que le vice retenu par le tribunal dans son jugement du 25 mars 2022 est régularisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.2.2 doit être écarté.
En ce qui concerne le vice tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme :
3. Aux termes de l'article UA 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen : " En cas de retrait des constructions par rapport à la limite séparative, ce dernier doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade ou partie de façade de la construction (R = H/2), avec un minimum de 3,50 mètres ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire modificatif du 29 septembre 2022 ne prévoit plus aucun travaux ni aménagement sur le local " transfo ", préexistant et situé sur la parcelle d'assiette du projet, alors que le permis initial prévoyait des travaux d'étanchéité et un habillage des parois de ce local. Le permis de construire, tel que modifié par le permis modificatif du 29 septembre 2022, n'autorisant plus de travaux sur le local " transfo ", le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 7.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Caen, en ce qui concerne ce local, ne peut, dès lors, compte tenu de cet élément nouveau apparu depuis le jugement avant dire droit du 25 mars 2022, qu'être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 27 février 2020, 31 mars 2020, 17 août 2021 et 29 septembre 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de toutes les parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Edifides tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, la société Edifides et la commune de Caen.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Absolon, première conseillère,
- Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
A. GODEY
La République mande et ordonne au Préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. GodeyAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2001911_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel