TA251ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA25 · 1ère chambre — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001911_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, Mme A B demande au tribunal d'annuler la reprise de son crédit d'impôt relatif aux prélèvements sociaux au titre de 2018. Elle soutient que : - l'administration fiscale a, à tort, considéré son revenu agricole 2018 comme étant un revenu exceptionnel au regard des prélèvements sociaux et remis en cause le bénéfice de son crédit d'impôt de 2018 sur les prélèvements sociaux ; - l'article 3° du 3 du E du II de l'article 60 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, repris dans le BOFIP au BOI-IR-PAS-50-10-20-20, prévoit expressément la non-remise en cause de ce crédit d'impôt, sur le revenu comme sur les prélèvements sociaux, si le contribuable justifie par voie de réclamation auprès de l'administration fiscale, que la baisse de son bénéfice imposable en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018 ; - elle n'a pas gonflé artificiellement son revenu en 2018, son bénéfice agricole a même augmenté entre 2018 et 2019, mais elle a changé de statut ce qui a généré l'absence de déclaration de revenus agricoles à soumettre aux prélèvements sociaux en 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Diebold, rapporteure, - les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, associée non-exploitante d'une société d'horticulture depuis 2018, en est devenue associée exploitante en 2019. Elle a souscrit une déclaration de revenus au titre de l'année 2018 faisant mention d'un bénéfice agricole de 6 419 euros et a été assujettie aux prélèvements sociaux, puis elle a déclaré 9 035 euros de bénéfices agricoles au titre de l'année 2019. Mme B a bénéficié au titre des revenus perçus en 2018 d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement de 1 338 euros et d'un crédit d'impôt sur les prélèvements sociaux de 1 104 euros. Ce dernier a fait l'objet d'une reprise en 2020 par l'administration fiscale. Mme B a introduit une réclamation préalable le 22 septembre 2020, rejetée par le service par une décision du 20 octobre 2020. La requérante demande la décharge des prélèvements sociaux qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2018. Sur l'application de la loi fiscale : 2. L'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au décalage d'un an de l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, instaure, à compter des revenus de l'année 2018 et pour ceux qui entrent dans son champ d'application, le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré, pour les revenus salariaux et les revenus de remplacement, par l'employeur ou l'organisme versant. Pour les autres revenus, en particulier ceux correspondant à des bénéfices professionnels, ce prélèvement prend la forme du versement d'acomptes. Les dispositions du paragraphe I de l'article 60 déterminent les modalités de ce prélèvement. Les dispositions de son paragraphe II fixent les modalités de la transition entre les règles antérieures de paiement de l'impôt sur le revenu et le prélèvement à la source, afin que les contribuables ne paient pas, en 2019, l'impôt sur le revenu dû à la fois sur les revenus de l'année 2018 et sur ceux de l'année 2019, en instituant un crédit d'impôt dit de modernisation du recouvrement ayant pour objet d'effacer le montant de l'impôt dû au titre de 2018 correspondant aux revenus non exceptionnels de cette année. 3. Aux termes des dispositions du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l'article 204 A du code général des impôts, tel qu'il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d'un crédit d'impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l'absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l'impôt sur le revenu () M. Les revenus de l'année 2018 mentionnés à l'article 204 C du code général des impôts, lorsqu'ils sont soumis à la contribution prévue à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues au III du même article L. 136-6, ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les mêmes conditions que celles prévues au A du présent II, ainsi qu'à un crédit d'impôt complémentaire dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 du E ". Aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors en vigueur : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : () f) De tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles au sens du code général des impôts, à l'exception de ceux qui sont assujettis à la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement définie aux articles L. 136-1 à L. 136-5 ". 4. Le L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 précise que : " 1. L'administration fiscale peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E du présent II sans que cette demande constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité ou d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle. / Cette demande indique expressément au contribuable les points sur lesquels elle porte et lui fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante à la demande de justifications, l'administration fiscale lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours, en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. / Lorsque le contribuable s'est abstenu de répondre à la demande de justifications ou de compléments, l'administration fiscale peut remettre en cause le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E selon les procédures d'imposition d'office prévues aux articles L. 65 et suivants du livre des procédures fiscales. / Si la réponse fait apparaître que le contribuable a procédé à des opérations qui ont eu principalement pour objet et pour effet d'augmenter le montant du crédit d'impôt prévu au A ou du crédit d'impôt complémentaire prévu au 3 du E, l'administration peut remettre en cause le montant de ces crédits d'impôt selon les procédures prévues aux articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales ". 5. Enfin, le E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit que : " 1. Le montant net imposable des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux à retenir au numérateur du rapport prévu au B du présent II pour le calcul du crédit d'impôt prévu au A est déterminé, pour chaque membre du foyer fiscal et pour chacune de ces catégories de revenus, dans les conditions prévues à l'article 204 G du code général des impôts, à l'exception du 6° du 2 et du 4 du même article 204 G. / 2. Le montant défini au 1 du présent E, le cas échéant après application des abattements prévus aux articles 44 sexies à 44 septdecies du code général des impôts, est retenu dans la limite du plus faible des deux montants suivants : 1° Le bénéfice imposable au titre de l'année 2018, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus aux mêmes articles 44 sexies à 44 septdecies ; 2° Le plus élevé des bénéfices imposables au titre des années 2015, 2016 ou 2017, déterminé selon les règles prévues au 1 du présent E, avant application des éventuels abattements prévus audits articles 44 sexies à 44 septdecies. / Le présent 2 n'est pas applicable lorsque le bénéfice imposable en 2018 est le premier bénéfice déclaré à la suite d'une création d'activité en 2018. Toutefois, lorsque le bénéfice réalisé en 2019 par le membre concerné du foyer, majoré le cas échéant des traitements et salaires, des bénéfices qu'il a réalisés relevant des autres catégories mentionnées au 1 du présent E et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du code général des impôts qu'il a perçus, imposables au titre de la même année 2019, est inférieur au bénéfice réalisé en 2018, majoré le cas échéant de ses revenus relevant des autres catégories précitées réalisés en 2018, le crédit d'impôt est remis en cause à hauteur de la différence constatée, dans la limite de la différence, lorsqu'elle est positive, entre le bénéfice réalisé en 2018 et le bénéfice réalisé en 2019, sauf si le contribuable justifie que la baisse de son bénéfice en 2019 résulte uniquement de la variation de son activité par rapport à 2018. / () ". 6. Il résulte des dispositions citées aux points précédents, éclairées par leurs travaux préparatoires, que pour tenir compte de la possibilité qu'ont les travailleurs indépendants de procéder à des arbitrages sur les recettes et les charges servant à la détermination de leur bénéfice et ainsi maximiser leur bénéfice en 2018, le caractère non exceptionnel du bénéfice de 2018 est apprécié sur une période pluriannuelle. Toutefois, dans l'hypothèse où le contribuable a créé son activité en 2018, le crédit d'impôt dont il bénéficie au titre de l'année 2018 peut être remis en cause l'année suivante si l'addition du bénéfice 2019 et des autres revenus d'activité de l'année est inférieure à l'addition du bénéfice et des autres revenus d'activité perçus en 2018, à hauteur de la différence constatée, plafonnée à la différence entre le bénéfice 2018 et le bénéfice 2019 si celle-ci est positive. Il résulte néanmoins de l'économie générale des dispositions du deuxième alinéa du 2 du E du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 que cette dérogation fondée sur la circonstance particulière liée à une augmentation d'activité liée à une création d'une activité en 2018 ne peut s'appliquer qu'à des activités créées en 2018 et qui se poursuivent et génèrent des revenus postérieurement et, à tout le moins, au cours de l'année 2019, le dispositif prévoyant une révision de l'imposition au regard des revenus de même nature perçus en 2019. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B est devenue associée exploitante d'une société d'horticulture en 2019, après avoir été dans un premier temps associée non-exploitante. Elle a par conséquent déclaré les bénéfices agricoles relatifs à cette activité pour un montant de 6 419 euros et a été assujettie à ce titre aux prélèvements sociaux pour la seule année 2018. La requérante, qui n'a ensuite plus fait l'objet de prélèvements sociaux sur l'année 2019 mais de prélèvements de cotisations à la MSA, a alors déclaré un bénéfice agricole d'un montant de 9 035 euros. Si l'évolution de la nature de sa participation en qualité d'associée dans la société s'est traduite par une modification de son statut au plan fiscal, notamment en termes de prélèvements sociaux, le montant de ses revenus a augmenté entre 2018 et 2019 de sorte que ses bénéfices déclarés en 2018 ne sauraient être regardés comme exceptionnels. Au surplus, l'administration n'apporte aucun élément sur l'existence d'opérations ayant eu pour objet et pour effet d'augmenter le crédit d'impôt tel que prévu par le L du II de l'article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Par suite, c'est à tort que l'administration fiscale a considéré que Mme B n'était pas éligible au crédit d'impôt pour la modernisation du recouvrement au titre des prélèvements sociaux de 2018. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la décharge des prélèvements sociaux d'un montant de 1 104 euros auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018. DÉCIDE : Article 1er : Mme B est déchargée des prélèvements sociaux d'un montant de 1 104 euros (mille cent quatre) auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques du Doubs. Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient : - Thierry Trottier, président, - Fabienne Guitard, première conseillère, - Natacha Diebold, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La rapporteure, N. DieboldLe président, T. Trottier La greffière, E. Cartier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2514 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2001911_20230314
CAA5911 avril 2024
DCA_22DA02642_20240411Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2001911_20230314