TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001912_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 novembre 2020, 21 mars 2021 et 10 septembre 2022, M. A D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Bersaillin a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 27 août 2020 en vue de construire un abri de jardin d'une surface de 15 m². M. D soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme ; - une réponse ministérielle publiée le 8 novembre 2018 permet de construire de telles annexes ; - le maire de la commune a délivré des déclarations de travaux pour des annexes construites en zone non constructible ; - le mémoire en défense est irrecevable dès lors qu'il a été produit postérieurement au délai de deux mois fixé par le tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2021, la commune de Bersaillin, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les moyens que contient la requête ne sont pas suffisamment précis pour mettre le juge en mesure d'apprécier la nature de sa demande et que, en tout état de cause, ils sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. B, - les observations de M. D et celles de Me Maillard-Salin, pour la commune de Bersaillin. Considérant ce qui suit : 1. M. D a déposé, le 27 août 2020, une déclaration préalable de travaux en vue de construire un abri de jardin de 15 m². Par un arrêté du 17 septembre 2020, le maire de la commune de Bersaillin a fait opposition à cette déclaration préalable de travaux. Le 19 octobre 2020, l'intéressé a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 9 novembre 2020. Le requérant demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2020. Sur la recevabilité du mémoire en défense : 2. Aux termes de l'article R. 611-10 du code de justice administrative : " Sous l'autorité du président de la chambre à laquelle il appartient et avec le concours du greffier de cette chambre, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires () ". Il ne résulte pas de ces dispositions que l'inobservation du délai accordé à une partie pour produire son mémoire ait pour effet de rendre celui-ci irrecevable. Par suite, le mémoire en défense du 19 mars 2021 présenté par la commune de Bersaillin est recevable. Sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 161-4 du code de l'urbanisme : " La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception : / 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ainsi que de l'édification d'annexes à proximité d'un bâtiment existant ; () ". Il résulte de ces dispositions que la qualification d'annexe à proximité d'un bâtiment existant doit être déterminée en fonction de la superficie et de la configuration de la parcelle, de la taille de l'annexe par rapport à la construction principale, ainsi que du lien fonctionnel existant entre ces dernières. 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction porte sur un abri de jardin d'une taille de 15 m² destiné à stocker du matériel nécessaire à l'entretien des arbres situés sur la parcelle. Si la commune fait valoir dans ses écritures l'existence d'une distance de plus de 171 mètres entre l'habitation principale et le projet en litige, cette seule circonstance ne saurait suffire, sans avoir une approche globale de l'unité foncière, notamment au regard de la taille de cette unité foncière, de la taille de la construction principale par rapport à l'annexe et du lien de fonctionnalité entre ces dernières, pour refuser l'autorisation d'urbanisme en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, s'il est constant que la taille de cet abri de jardin est inférieure à sa celle de la construction, et alors même que l'emplacement prévu se veut proche des espaces boisés de la parcelle afin de rapprocher le matériel nécessaire à l'entretien de ces espaces, il n'est pas établi que l'abri de jardin aurait un lien fonctionnel avec la construction principale. A cet égard, la réponse ministérielle publiée le 8 novembre 2018 rappelle les modalités de mise en œuvre des dispositions citées au point précédent et notamment l'exigence de l'implantation d'une annexe dans un éloignement restreint avec la construction principale afin de marquer l'existence d'un lien d'usage. Enfin, la circonstance que d'autres annexes aient été construites en zone non constructible sur le territoire de la commune, à la supposer établie, ne confère aucun droit à autorisation en faveur de M. D. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D la somme que la commune de Bersaillin demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bersaillin sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Bersaillin. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Grossrieder, présidente, Mme Besson, conseillère, M. Seytel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, J. C La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière (DEF)(/DEF)
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2001912_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel