TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2001912_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2020, la société anonyme (SA) Décathlon, représentée par Me Meier, avocat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2016 à raison de locaux situés 26 rue Georges Méliès à Tours ainsi que la restitution des sommes en cause ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sur le plan des principes : la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) n'a pas pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers, qui doivent être financés par la redevance spéciale lorsque celle-ci a été instituée ; à compter du 1er janvier 2016, en cas d'existence d'une redevance spéciale d'enlèvement des ordures non ménagères, il n'est pas pertinent de retenir son montant pour déterminer le produit de la TEOM que les collectivités peuvent percevoir en application de l'article 1520 du code général des impôts et il convient d'exclure du coût du service d'élimination des déchets ménagers et non ménagers les dépenses afférentes aux déchets non ménagers lesquelles doivent être nécessairement couvertes par le produit de la redevance spéciale, lorsqu'elle existe ; la Cour des comptes, l'ADEME et l'AMORCE estiment que les déchets non ménagers représentent 20 % du volume total des déchets collectés et traités dans le cadre du service et, par suite, les déchets ménagers représentent 80 % du volume total des déchets collectés et traités dans le cadre du service ; ainsi, faute pour les collectivités de démontrer que cette proportion serait différente, il convient de considérer que le montant de TEOM que les collectivités peuvent percevoir en application de l'article 1520 du code général des impôts s'établit à 80 % du coût total de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers diminué des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal et il convient d'exclure de ces recettes, le cas échéant, le produit de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures non ménagères perçu par les collectivités ; - la délibération de la communauté d'agglomération Tour(s)plus - devenue la métropole Tours Métropole Val de Loire - fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 1520 du code général des impôts : en prenant en compte les dépenses et recettes d'élimination des déchets ménagers et non ménagers, il ressort des prévisions budgétaires inscrites au budget primitif 2016 que l'excédent de financement du coût du service diminué des recettes non fiscales par la TEOM s'élève à 4 789 913 euros soit 18,28 % ; en prenant en compte les seules dépenses et recettes d'élimination des déchets ménagers, il ressort des prévisions budgétaires inscrites au budget primitif 2016 que l'excédent de financement du coût du service diminué des recettes non fiscales par la TEOM s'élève à 10 714 488 euros soit 52,85 % . Par des mémoires enregistrés le 18 novembre 2020 et le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - contrairement à ce que soutient la requérante, depuis le 1er janvier 2016, même si une redevance spéciale a été instituée, il n'y a pas lieu d'isoler les déchets non ménagers des déchets ménagers, puisque l'on raisonne globalement ; dans ces conditions, le calcul aboutissant à un excédent de TEOM de 52,85 % ne peut qu'être écarté ; - la redevance spéciale, que la communauté d'agglomération a instituée pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers, doit être incluse dans le montant des recettes non fiscales ; - la société requérante a omis de comptabiliser, dans son calcul aboutissant à un excédent de 18,28 %, le montant de la dotation aux amortissements, soit 4 691 964 euros, dans les dépenses, et le produit attendu de la redevance spéciale, soit 515 000 euros, dans les recettes ; - les dépenses réelles de fonctionnement s'élèvent à 36 889 837 euros, les recettes non fiscales à 5 998 145 euros et la redevance spéciale à 515 000 euros, soit un montant de 36 889 837 euros restant à financer par la taxe dont le produit s'élève à 30 989 641 euros, ce qui fait un taux d'excédent de 2 %. Vu : - le code général des impôts ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Toullec, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Décathlon est propriétaire de locaux situés 26 rue Georges Méliès à Tours (Indre-et-Loire). Elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2016. Elle a, par une réclamation préalable présentée le 27 décembre 2017, contesté cette imposition en estimant que les recettes liées au service de collecte et de traitement des ordures ménagères perçues par la collectivité compétente excédaient le coût supporté par cette dernière pour la fourniture du service. En application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société Décathlon, n'ayant pas reçu la décision de l'administration dans le délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 du même livre, a saisi le tribunal pour demander la décharge de cette imposition. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. La société requérante, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge, excipe de l'illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 par laquelle la communauté d'agglomération Tour(s)plus, devenue la métropole Tours Métropole Val de Loire, a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 à 8,78 %. Elle soutient que cette délibération est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 1520 du code général des impôts. En ce qui concerne le cadre juridique du litige : 3. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 19 décembre 2015 applicable à la date du fait générateur de l'imposition en litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Aux termes de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1786 du 19 décembre 2015 applicable à l'imposition en litige : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". L'article L. 2224-14 du même code précise que : " Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ". 4. D'une part, il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires de la commune mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales. Ces dépenses sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu'elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe. Il en résulte que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu'il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant ce taux. 5. Il appartient au juge de l'impôt, pour apprécier la légalité d'une délibération fixant le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu'estimé à la date de l'adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n'étant pris en compte qu'à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n'est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité, tel qu'il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. 6. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu permettre, à compter du 1er janvier 2016, le financement par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du coût de la collecte des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. La redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'elle est instituée, n'est pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, tenue de financer l'ensemble des coûts liés à la collecte et au traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets non ménagers pour la part qui n'est pas couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. En ce qui concerne la légalité de la délibération du 16 décembre 2015 : 7. En premier lieu, il est constant que la communauté d'agglomération Tour(s)plus , devenue la métropole Tours Métropole Val de Loire, a institué une redevance spéciale afin de financer une part des déchets non ménagers produits sur son territoire. Toutefois, la circonstance que le produit de la redevance spéciale serait insuffisant pour couvrir le coût des déchets non ménagers, faute pour la collectivité de démontrer que le volume des déchets non ménagers serait inférieur à 20 % du volume total des déchets collectés et traités dans le cadre du service - pourcentage établi par la Cour des comptes, l'ADEME et l'AMORCE - impliquant qu'il convient de considérer que les déchets non ménagers représentent 20 % du coût total de collecte et de traitement des déchets et les déchets ménagers 80 % de ce coût, est sans incidence sur l'appréciation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui peut désormais financer une partie des déchets non ménagers, et, par suite, sur la légalité de la délibération litigieuse. 8. En second lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du budget primitif 2016 produit, que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets, comprenant les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 précité ainsi que les dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, s'élève à 36 889 837 euros. Il résulte également de l'instruction que les recettes non fiscales s'élèvent, en prenant en compte la totalité des recettes d'ordre, qui sont de 70 451 euros, les produits de services, du domaine et vente, qui sont de 2 885 145 euros - incluant le produit de la redevance spéciale d'un montant de 550 000 euros -, et les dotations, subventions et participations, qui sont de 3 073 000 euros, au maximum à 6 028 596 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi au minimum à 30 861 241 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui s'élève à 30 989 641 euros, excède au maximum de 0,42 % le montant des charges qu'elle a pour objet de couvrir. Il suit de là que le taux de cette taxe ne peut être regardé comme manifestement disproportionné. La société requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que la délibération du 16 décembre 2015 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Tour(s)plus fixant le taux de taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2016 est illégale. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société Décathlon a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de locaux situés à Tours, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence sa demande de restitution des sommes en cause. Sur les frais d'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Décathlon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Décathlon est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Décathlon et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Copie en sera adressée à la métropole Tours Métropole Val de Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2001912_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel