TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001918_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2020, la commune d'Andrest, représentée par Me Soulié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur son territoire, à la suite des inondations par débordement de cours d'eau survenues les 13 et 14 décembre 2019, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 23 juillet 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre un arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sur son territoire pour les inondations survenues dans la commune d'Andrest les 13 et 14 décembre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence, en l'absence de délégation de pouvoir en bonne et due forme, et régulièrement publiée ; - l'arrêté procède illégalement au retrait d'une décision implicite d'acceptation, née à la suite du silence gardé par l'administration sur sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle - les ministres ont commis une erreur manifeste d'appréciation s'agissant à la fois de la durée de retour retenue pour apprécier l'intensité de l'agent naturel et de la sévérité des inondations sur son territoire. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique qui n'ont pas produit d'observations. Une mise en demeure de produire a été adressée le 15 avril 2022 au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 15 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Par une mesure d'instruction, en date du 21 septembre 2022, le greffe du tribunal a adressé à la requérante l'arrêté du 14 décembre 2020, publié au Journal officiel de la République française le 22 décembre 2020, par lequel les inondations et coulées de boues des 13 au 14 décembre 2019 ont fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2022, la commune d'Andrest demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. A la suite des inondations par débordement de cours d'eau, survenues les 13 et 14 décembre 2019, la commune d'Andrest a déposé une demande de reconnaissance de 1'état de catastrophe naturelle en raison des dommages subis sur son territoire. Elle demande l'annulation de l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il ne fait pas droit à cette demande, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté interministériel du 14 décembre 2020 publié au Journal officiel de la République française le 22 décembre 2020, pris en cours d'instance, les inondations et coulées de boues des 13 au 14 décembre 2019 survenues sur le territoire de la commune d'Andrest ont fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle. Il en résulte que les conclusions de la commune d'Andrest tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part de l'arrêté interministériel du 28 avril 2020 en tant qu'il a refusé de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur le territoire de cette commune à la suite des inondations par débordement de cours d'eau survenues les 13 et 14 décembre 2019, et, d'autre part, de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 23 juillet 2020 à l'encontre de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de prendre cet arrêté, sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d'Andrest présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune d'Andrest à fin d'annulation pour excès de pouvoir et à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune d'Andrest, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, S. PERDULa greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2001918_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel