TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2001921_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, Mme E F, doit être regardée comme demandant au tribunal : * l'annulation de la décision en date du 17 mars 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable par lequel elle demandait la remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 653 euros ; * la remise totale de l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 653 euros. Mme F soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a versé à tort deux mois d'aide personnalisée au logement alors qu'elle a régulièrement mis sa situation et celle de son concubin à jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2020, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2022 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 17 mars 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté le recours amiable introduit par Mme F par lequel elle demandait la remise totale d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 653 euros. Mme F doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 17 mars 2020 et la remise totale de l'indu de 653 euros. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 821-2 du même code : " Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ". Aux termes de son article L. 825-1 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale (), les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". Aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. Sur l'étendue du litige 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que par décision en date du 11 septembre 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a décidé d'accorder à Mme F une remise partielle de 326,50 euros. Par suite, le présent litige porte sur un indu d'un montant de 326,50 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction 5. En premier lieu, la décision en date du 11 septembre 2020 accordant à la requérante une remise de 326,50 euros a nécessairement annulé et remplacé la décision attaquée. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 17 mars 2020 sont dès lors dépourvues d'objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 6. En second lieu, au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'indu d'aide personnalisée au logement, la requérante fait valoir qu'elle a régulièrement mentionné que son concubin, M. D, se trouvait en affection de longue durée depuis la fin du mois de juillet 2019, que l'indu dont le remboursement lui est demandé est le fait d'une mauvaise gestion de son dossier par ladite caisse et que sa situation financière précaire ne lui permet pas de s'acquitter de la somme qui lui est réclamée. Cependant, il résulte de l'instruction que Mme F ne conteste pas avoir déclaré à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes les 29 et 30 août ainsi que le 16 septembre 2019 que M. D se trouvait " au chômage avec activité professionnelle " depuis le 1er juillet 2019 et que ce n'est pas le 20 juillet 2019 qu'elle a déclaré que son concubin se trouvait en réalité " en arrêt maladie au titre d'une affection de longue durée depuis le 20 juillet 2019 ". Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui aurait versé indûment deux mois d'aide personnalisée au logement. Par ailleurs, si Mme F allègue se trouver dans une situation financière ne lui permettant pas de rembourser la somme en litige, elle ne le démontre pas par les pièces qu'elle produit, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'elle s'acquitte régulièrement de sa dette qui à la date du 27 novembre 2020 s'élevait à 200 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 17 mars 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme F est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B F et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée et au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé D. ALa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2001921_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel