TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001921_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête et un mémoire enregistrés les 22 juillet 2020 et le 13 février 2022, M. B D doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2020 de la directrice du Service Local du Contentieux de Metz qui l'informe du recouvrement futur d'une créance de l'Etat d'un montant de 2 680,76 euros correspondant à son entière responsabilité dans le préjudice subi A l'Etat suite aux faits survenus le 29 mars 2018 à Metz au cours desquels l'Adjudant Garcia Marie a été blessé ; 2) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 2 680,76 euros émis le 4 décembre 2020 A l'agence comptable des services Industri faisant suite au jugement n° 162 de la chambre des affaires militaires du TGI de Metz le 18 octobre 2019. Il soutient que : - il a été condamné A le Tribunal de Grande Instance de Metz - Pôle des affaires pénales militaires le 18 octobre 2019 à une peine de 6 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis et au versement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, dont il s'est acquitté A un chèque du 20 février 2020 adressé à la CARPA ; - le service local du contentieux de Metz exige de manière abusive une somme de 2 680,76 euros au titre d'un préjudice qui n'est pas démontré ; - l'argent public est dilapidé à hauteur d'environ 14 milliards d'euros A an, en raison de fraudes sociales qui représentent 1,8 million assurés fantômes étrangers ; - cette demande du service local du commissariat de Metz est incohérente car le préjudice de l'Etat est imaginaire alors que les caisses de l'Etat sont pillées A des centaines de milliers d'algériens, marocains et tunisiens ; cette démarche du service local du commissariat de Metz est abusive ; - le titre de perception d'un montant de 2 680,76 euros émis le 4 décembre 2020 lui a été notifié tardivement le 19 février 2021, soit deux mois et demi après son émission. A un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2020, la ministre des armées conclut à l'irrecevabilité de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable car la décision attaquée du 9 mars 2020 est un acte préparatoire de l'administration destiné à informer le débiteur de l'émission prochaine d'un titre exécutoire et est insusceptible de recours ; - le requérant ne démontre pas avoir contesté le titre exécutoire subséquent qui doit être émis d'un montant de 2 680,76 euros. A une ordonnance du 22 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022 : - le rapport de M. C ; - et les conclusions de M. Cros, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, capitaine au sein de l'armée de terre, et servant au sein du 1er Régiment de chasseurs d'Afrique (RCA) de Canjuers au moment de l'introduction de la présente requête, a commis, le 29 mars 2018 au cours d'une course à pied organisée au sein de la garnison, alors qu'il était affecté au sein du 1er Régiment du service militaire volontaire de Metz, en tant qu'adjoint au directeur général de la formation, des faits de violence à l'encontre d'un subordonné, l'adjudant Garcia. Suite à ces faits de violence, la victime, placée en arrêt de travail du 29 mars 2018 au 8 avril 2018, a porté plainte et a obtenu la protection fonctionnelle de l'Etat avec ministère d'un avocat. Le TGI de Metz (chambre des affaires militaires) a ensuite, A un jugement du 18 octobre 2019, condamné M. D à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et à payer une amende de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts et à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. L'Etat a alors engagé une procédure de recouvrement du préjudice exposé A lui et une notification administrative a été faite A le Service Local de Contentieux de Metz A la décision du 9 mars 2020 en vue de l'établissement d'un titre exécutoire à l'encontre du capitaine E A le comptable public. Un titre exécutoire d'un montant de 2 680,76 euros a ensuite été émis le 4 décembre 2020. Dans la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de perception susvisé du 4 décembre 2020 ainsi que de la décision du 9 mars 2020 A laquelle la directrice du Service Local du Contentieux de Metz l'a informé du recouvrement prochain de l'Etat d'un montant de 2 680,76 euros correspondant au préjudice subi A l'Etat des conséquences des faits survenus le 29 mars 2018 au cours desquels l'adjudant Garcia Marie a été blessée. Sur la responsabilité de M. D susceptible d'engager sa responsabilité personnelle : 2. Une faute détachable du service d'un militaire est de nature à engager sa responsabilité dans les conséquences dommageables de l'accident. 3. Il résulte de l'instruction que le 29 mars 2018, le capitaine D a, au cours d'une course à pied organisée A la garnison, agressé un de ses subordonnés, l'adjudant Garcia, entraînant pour la victime, une interruption de travail du 29 mars 2018 au 8 avril 2018. Le capitaine D a bousculé l'adjudant Garcia, lui a asséné un coup sur le côté du crâne et a donné des coups de pied une fois que celui-ci était tombé au sol, à moitié inconscient. Il résulte en outre de l'instruction que M. D a été, A un jugement du TGI de Metz (chambre des affaires militaires), reconnu coupable des faits reprochés, de violence exercée sur un subordonné A un militaire pendant le service commis le 29 mars 2018 à Longeville les Metz. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis et à payer une amende de 2 000 euros de dommages et intérêts à la victime ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Les faits, d'une exceptionnelle gravité, sont avérés A ce jugement du tribunal correctionnel, et ne sont d'ailleurs pas contestés A le requérant. En outre, même si ces faits se sont produits à l'occasion du service, A leur gravité, le caractère intentionnel des faits commis A M. D, ainsi que le niveau de responsabilité attendu d'un officier, de surcroît dans ses relations avec ses subordonnés, ont perdu tout lien avec le service, ce qui n'est pas non plus contesté A le requérant. Ainsi, la responsabilité de M. D dans la réparation du préjudice de l'Etat suite à cet accident est entière. Sur la réparation du préjudice de l'Etat : 4. L'Etat présente les préjudices en les répartissant d'une part en frais de consultations, frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 301,02 euros, d'autre part en soldes et indemnités versées durant l'indisponibilité de l'agent, c'est-à-dire la victime pour un montant de 788,31 euros, ensuite un montant de 921,24 euros au titre des charges patronales pendant la même période d'indisponibilité et enfin la somme de 670,19 euros au titre des frais de gestion, pour un montant total de 2 680,76 euros. 5. Si le requérant soutient qu'il s'est acquitté A chèque, d'une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, suite au jugement du 18 octobre 2019 du TGI de Metz - pôle des affaires pénales militaires, cet élément est inopérant car le titre de perception litigieux met à la charge du requérant la somme de 2 680,76 euros afin de recouvrer le préjudice de l'Etat résultant des conséquences de l'accident du 29 mars 2018, qui est distinct des dommages et intérêts que M. D a dû payer à la victime suite au jugement correctionnel précité. 6. Le requérant poursuit en soutenant que le comportement du service local contentieux de Metz s'apparente à du zèle. Toutefois, sur ce point, il n'explicite pas suffisamment le moyen pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. En outre, s'il allègue que le préjudice financier infligé à l'Etat n'est pas réel, il n'apporte sur ce point aucun élément pour contester utilement les préjudices tels que présentés A le ministre dans sa lettre du 9 mars 2020 et rappelés ci-dessus. 7. Le requérant poursuit encore en soutenant que l'argent public est dilapidé et cela a été montré dans un rapport parlementaire remis au gouvernement le 5 novembre 2019 A une sénatrice, qui montre que des assurés sociaux fantômes perçoivent des allocations pour un montant de 14 milliards d'euros A an. Il soutient encore que la démarche du Service local du contentieux est incohérente et ce service a abusé des pouvoirs qui lui étaient conférés. 8. Le requérant se contente d'alléguer que des fraudes aux assurances sociales seraient commises en France, A des personnes étrangères. Il ne produit pas à l'instance le rapport parlementaire du 5 novembre 2019 qu'il évoque. En outre, il n'explique pas en quoi ces éléments, à les supposer même avérés, pourraient avoir une incidence avec le présent litige relatif au préjudice de l'Etat, suite à l'accident causé A sa faute personnelle le 29 mars 2018. 9. Enfin, le requérant soutient que le titre de perception ne lui a été notifié que le 19 février 2021, en raison d'une erreur sur l'adresse postale. Toutefois, le fait que le titre de perception lui ait été notifié tardivement, s'il a pu éventuellement avoir une incidence sur les délais de recours, n'a pas d'incidence sur le bien-fondé de la créance due A le requérant à l'Etat. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. D, sans même qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense A le ministre des armées. 11. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". 12. La présente requête, qui ne soulève que des moyens dépourvus de tout élément sérieux susceptible de faire douter de la régularité de la procédure suivie, présente un caractère abusif. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. D à payer au Trésor Public une amende de 1 000 euros. DECIDE Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : M. D est condamné à payer une amende de 1 000 (mille) euros au Trésor Public au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Var (pour le recouvrement de l'amende). Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, M. Riffard, premier conseiller, M. Bailleux, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition du greffe le 8 novembre 2022. Le rapporteur, Signé : F. C Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et A délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001921_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel