TA06Magistrat Mme MEARMagistrat Mme MEAR
TA06 · Magistrat Mme MEAR — 3 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001926_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, Mme B C, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a limité à la somme de 951,91 la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 269,23 euros, ramenant ainsi la somme restant due à 317,31 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient que : - sa situation est précaire car elle est malade et ne touche que 570 euros par mois alors que son loyer est de 659 euros et que ses découverts bancaires s'accumulent. Par un mémoire en défense, enregistré le 02 octobre 2020, la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représentée par son directeur général conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requérante n'ayant déclaré que partiellement les indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM, il est résulté un indu de prime d'activité au titre de la période d'octobre 2018 à janvier 2020 d'un montant de 1269,23 euros ; - la CAFAM n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que, lorsque la demande de remise de dette a été étudiée, en mars 2020, le quotient familial de la requérante s'élevant à 244 euros, la situation familiale et financière de Mme C ne justifiait pas une remise totale de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, magistrate désignée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2020 par laquelle la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (CAFAM) a limité à la somme de 951,91 la remise partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 269,23 euros, ramenant ainsi la somme restant due à 317,31 euros et de l'accorder une remise gracieuse totale de cet indu. 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L.845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions de ce dernier texte qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme C, dont la bonne foi n'a pas été remise en cause par la CAFAM, fait valoir pour solliciter la remise totale de sa dette la grande précarité de sa situation financière. Toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante, qui demeure redevable de la somme de 317,31 euros, ne verse au débat aucun élément de nature à justifier que la somme due serait excessive au regard de ses charges et ressources actuelles compte tenu de la remise accordée par la CAF des Alpes-Maritimes et du solde restant dû. Ainsi, Mme C ne démontre pas que sa situation de précarité serait telle qu'elle ne pourrait rembourser le solde de l'indu laissé à sa charge. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision attaquée et à la remise gracieuse totale de sa dette doivent être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à la Caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2023. La magistrate désignée signé J. A La greffière signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme MEAR
- Formation
- Magistrat Mme MEAR
- Date
- 3 mars 2023
Référence
DTA_2001926_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel